Car si terre soit done a un home & a ses heires males de son corps engendres, le quel ad issue deux fits, & leigne fits ad issue file & devy, & le tenant en taile fait un leas pur terme des ans, & devy, ore le reversion discendist a le fits puisne, pur ceo que le reversion fuit forsque en le taile, & le fits puisne est heire male, &c. Mes si le tenant ust fait un leas pur terme de vie, &c. & puis morust, ore le reversion discendist a le file del eigne fits, pur ceo que le reversion est en fee simple, & la file est heire generall, &c.

SECTION 623.—TRADUCTION.

Un tenement est donné en tail à un homme & à ses enfans mâles; cet homme a deux fils, l'aîné, après avoir eu une fille, décede; le pere cede le tenement pour plusieurs années, & meurt aussi; la terre, en ce cas, retourne-t-elle au fils puîné? Oui: parce que la réversion de la terre n'est qu'en tail, & que, suivant cette tail ou condition, les mâles y peuvent seuls succéder.

Mais si le pere avoit cédé le tenement pour le temps de la vie du cessionnaire, après son décès la fille du fils aîné auroit eu le droit de réversion; parce qu'alors cette réversion auroit été en fief simple, & les filles des aînés sont, comme leurs peres, les héritieres de ces sortes de fiefs.

SECTION 624.

Item, si home soit seisie en taile de terres devisables per testament, &c. & il ceo devisa a un auter en fee, & morust, & lauter enter, &c. ceo nest pas discontinuance, pur ceo que nul discontinuance fuit fait en la vie del tenant en le taile, &c.

SECTION 624.—TRADUCTION.

Si un homme saisi en tail de terres, dont on peut disposer par testament, les legue à quelqu'un en fief simple, & décede; le légataire, en prenant possession des fonds, n'interrompt pas le droit d'entrée de ceux qui ont le retour de la terre; parce qu'il n'a pas entré lui-même sur le fonds du vivant du tenant en tail.

SECTION 625.

Item, si terre soit done en taile, savant le reversion al donor, & puis l' tenant en taile per son fait enfeoffa l' donor a aver & tener a luy & a ses heires a touts jours, & liver a luy seisin accordant, &c. ceo nest pas discontinuance, pur ceo que nul poit discontinuer lestate en le taile, sinon que il discontinue le reversion celuy que ad le reversion, &c. ou le remainder, si ascun ad le remainder, &c. & entant que per tiel feoffment fait a le donor (le reversion adonque esteant en luy) son reversion ne fuit discontinue ne alterate, &c. cest feoffment nest pas discontinuance, &c.