SECTION 625.—TRADUCTION.
Qu'une terre soit donnée en tail avec réserve du droit de réversion de la part du donateur; si le tenant en tail cede ensuite, à titre de fief simple, sa terre à ce donateur, tant pour lui que pour ses héritiers, & le met en possession, cette cession n'interrompt point les droits des enfans du tenant en tail; parce que pour interrompre l'état de la tail ou la condition d'une tenure, il faut qu'il y ait interruption au droit de celui qui a la réversion de cette tenure. Or, dans l'espece dont il s'agit ici, la réversion du fief à tail n'est pas interrompue, puisque le fief simple est donné à celui même à qui la réversion de ce fief appartient.
SECTION 626.
En mesme le manner est, lou terres sont dones a un home en taile, le remainder, a un auter en fee, & le tenant en taile enfeoffa celuy, que est en le remainder, a aver & tener a luy & a ses heires, ceo nest pas discontinuance, Causa qua supra.
SECTION 626.—TRADUCTION.
On doit décider de la même maniere quand des terres sont données en tail, & lorsque le droit de propriété de ces terres, après la tail ou condition expirée, est cédé à un autre à titre de fief simple: car si le tenant en tail vend à ce même titre ses fonds à celui qui est cessionnaire du droit de propriété, à l'effet qu'il en jouisse & ses successeurs à perpétuité, celui-ci n'éprouve dans ses droits aucune discontinuance ou interruption.
SECTION 627.
Item, si un Abbe ad un reversion ou Rent service, ou Rent charge, & voile graunter cel reversion, ou Rent service, ou Rent charge a un auter en fee, & le tenant atturna, &c. ceo nest pas discontinuance.
SECTION 627.—TRADUCTION.
Si un Abbé a un droit de réversion, ou une Rente de service ou une Rente-charge, il n'interrompt point le droit des successeurs du tenant en aliénant en fief simple la réversion ou les rentes qui lui appartiennent, quand même il feroit agréer son aliénation par le tenant.