Il paroît donc que toute personne qui a la capacité de succéder à un fief tail ne peut priver ses héritiers ou successeurs de leurs droits d'entrée sur ce fief lorsqu'elle le vend sans garantie, & avant que d'y avoir succédé en vertu de la tail ou condition constitutive de l'inféodation; cependant le vendeur n'auroit pas lui-même le droit d'entrer sur le fief, parce qu'il seroit réputé s'en être dépouillé par son propre fait.

SECTION 641.

Et si le tenant en taile ad issue deux fits, & leigne disseisist son pier, & ent fait feoffment en fee sans clause de garrantie, & devia sans issue, & puis le pier devie, le puisne fits poits bien enter sur le feoffee, pur ceo que le feoffment son eigne frere ne poit estre discontinuance, pur ceo que il ne fuit unques seisie per force de mesme le taile. Car il semble encounter reason, que per matter en fait, &c. sans clause de garrantie, home poit discontinuer un fait, &c. que ne fuit unques seisie per force de mesme le taile.

SECTION 641.—TRADUCTION.

Un tenant en tail a deux fils, l'aîné dépossede son pere & vend ensuite le fonds en fief simple sans garantie; ensuite cet aîné & son pere décedent: le fils cadet peut valablement se mettre en possession de la tenure; parce qu'au temps de la vente son frere aîné ne jouissoit point du fief en vertu de la tail.

SECTION 642.

Nota, si soit Seignior & tenant & le tenant dona les tenements a un auter en taile, le remainder a un auter en fee, & puis le tenant en taile fait un leas a un home pur terme de vie, &c. savant le reversion, &c. & puis granta le reversion a un auter en fee, & le tenant a terme de vie atturna, &c. & puis le grantee del reversion morust sans heire, ore mesme le reversion devient al Seignior per voy descheate. Si en cest cas le tenant a terme de vie deviast, & le Seignior per force de son escheat enter en la vie le tenant en le taile, & puis le tenant en le taile morust, il semble en ceo cas que ceo nest pas discontinuance al issue en le taile ne a celuy en le remainder, mes que il poit bien enter pur ceo que le Seignior est eins per voy descheat, & nemy per le tenant en le taile, &c. Mes secus esset si le reversion ust este execute en le grantee, en le vie le tenant en le taile, car adonque ust le grantee este eins en les tenements per le tenant en le taile, &c.

SECTION 642.—TRADUCTION.

Un tenant donne ses tenemens à quelqu'un en tail, & la propriété à un autre en fief; le donataire en tail cede ensuite ces tenemens à un homme pour sa vie, & le droit de retour à un autre en fief simple, ce que le tenant à vie agrée; puis le cessionnaire du droit de retour meurt sans enfans, & son droit revient au Seigneur à droit de deshérence: qu'en ce cas le tenant viager meure, que le Seigneur, en vertu de la deshérence qu'il a acquise, entre sur le fonds durant la vie du tenant en tail, & qu'après cette prise de possession ce tenant en tail décede, l'héritier de ce tenant en tail, & à son défaut celui à qui la propriété a été vendue, peut révendiquer cette possession, parce que le Seigneur ne jouit en ce cas du fonds que par échéance & non au droit du tenant en tail. Il en seroit autrement si le droit de réversion avoit eu son effet durant la vie du tenant en tail au profit de celui à qui ce tenant l'auroit vendu: car l'acquereur de la réversion s'étant mis en jouissance des fonds, comme il jouiroit au droit du tenant en tail, l'héritier de ce dernier ne pourroit l'expulser.

SECTION 643, 644 & 645.