Item, si un parson dun Esglise, ou un Vicar dun Esglise, alien certaine terres, ou tenements parcel de son glebe, (a) &c. a un auter en fee & morust, ou resigne, &c. son successor poit bien enter, nient contristeant tiel alienation, come est dit en un Nota 2. H. 4. Terme Mich. quod sic incipit.

Nota, quod dictum fuit pro lege en un briefe de accompt (b) port per un master dun college, vers un Chapleine, que si un Parson, (c) ou un Vicar, (d) graunt certaine terre, quel est de droit son Esglise a un auter & devie, ou permute, (e) le successor poit enter, &c. Et jeo croy que la cause est, pur ceo que l' Parson, ou Vicar, que est seisie, &c. come en droit de son Esglise, nad pas droit de fee simple en les tenements, & le droit de fee simple de ceo demurt en ascun auter person, & pur cel cause son successor poit bien enter, nient contristeant tiel alienation, &c.

Car un Evesque poit aver briefe de droit de tenements de droit de son Esglise, pur ceo que le droit est en son Chapiter, & le fee simple demarrant en luy & en son Chapiter. En un Deane (f) poit aver briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy. Et un Abbe poit aver briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy, & en son covent. Et un Master dun Hospitall poit aver briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy, & en ses confreres, &c. Et sic de aliis casibus consimilibus. Mes un parson ou un Vicar ne poit aver briefe de droit, &c.

SECTION 643, 644 & 645.—TRADUCTION.

Si un Curé ou un Vicaire vend en fief simple des tenemens qui font partie de la glebe de son Eglise, & décede ou résigne, son successeur peut reprendre ces tenemens. Ceci fut décidé sous Henry IV, dans le Parlement de la Saint Michel, qui commence ainsi:

Nota. Quod dictum fuit pro lege dans un Bref de Compte obtenu par un chef de Collége contre un Chapelain: que si un Curé ou un Vicaire ayant vendu une terre dépendante de son Eglise meurt ou permute son Bénéfice, le successeur peut rentrer en cette terre, &c. Or, je présume que le fondement de cette décision consiste en ce que la propriété de la terre n'appartient point au Curé, mais qu'elle réside dans ses successeurs.

En effet, un Evêque peut obtenir un Bref de Droit pour recouvrer les fonds appartenans à son Eglise, parce que la propriété lui en appartient & à son Chapitre. Un Doyen, un Abbé, un Chef d'Hôpital ont la même faculté, parce qu'ils peuvent disposer de la propriété du consentement de leurs confreres ou de leur Communauté; mais un Curé ni un Vicaire ne peuvent disposer que de l'usufruit.

REMARQUES.

(a) Glebe.

Chez les anciens Normands, toute dignité Laïque ou Ecclésiastique étoit attachée à une Glebe, c'est-à-dire, à un fonds qui mettoit celui qui en étoit revêtu en état de la soutenir; la Coutume réformée de Normandie nous a conservé des traces de cet usage dans les art. 142. & 157.