[180] Il est dangereux de comparer la succession à la Couronne avec les successions aux Bénéfices; car en suivant cette comparaison, il faudroit supposer que parce que les Bénéfices ont été amovibles, la Couronne l'a aussi été, &c.

L'économie des Fiefs, telle qu'elle se trouve dans les Loix Angloises bien entendues, auroit encore indiqué à l'Auteur de l'Esprit des Loix la raison de ce que la perpétuité des Fiefs s'est établie plutôt en France qu'en Allemagne.[181]

[181] Espr. des Loix, L. 30, pag. 199.

En France, les Fiefs provenus d'Aleux ne cessoient point d'être soumis à la Loi Salique. En Allemagne, cette Loi qui rendoit en France les Aleux successifs à perpétuité, n'étoit point connue; tous les Fiefs y tiroient donc leur existence de la concession du Seigneur, & les conditions de cette concession étoit l'unique regle à consulter pour y succéder. Enfin, si M. de Montesquieu eût eu sous les yeux les anciennes Coutumes Neustriennes, que Littleton nous a conservées, il ne se seroit pas borné à copier Brussel pour soutenir que la Loi générale qui appelloit les filles à la succession des Bénéfices ne remontoit point au-delà du douzieme siecle.[182]

[182] Espr. des Loix, L. 30, c. 33, pag. 209.—M. de Montesquieu dit que la fille de Guillaume V, Comte de Toulouse, ne succéda pas à la Comté, & que dans la suite, c'est-à-dire en 1135, Mathilde succéda à la Normandie; mais 1o. Guillaume V mourut sans enfans; 2o. si, au lieu de Guillaume V, M. de Montesquieu a voulu parler de Guillaume IV, c'est une autre erreur: il laissa une fille qui épousa Guillaume V, lequel, plus de trente ans avant que Mathilde ait gouverné la Normandie, remit Philippie en possession de la Comté dont Raimond IV son oncle s'étoit emparé.

SECTION 9.

Et est a savoir que ce parol (enhéritance) nest pas tantsolement entendue lou home ad terres ou tenements per discent denheritage; més auxy chescun fée simple ou taile que home ad per son purchase puit estre dit enhéritance, pur ceo que ses heires luy purront inhériter. Car en brief de droit que home portera de terre que fuit de son purchase demesne, le brefe (a) dira: quam clamat esse jus & hæreditatem suam. Et issint sera dit en divers auters briefs (b) ou home ou feme portera de son purchase demesne; come appiert per le Regitre.

SECTION 9.—TRADUCTION.

Le terme d'enhéritance, ou d'hérédité, ne s'applique pas seulement aux terres échues par succession, mais encore à tout fief simple ou conditionnel qui a été acquis; c'est pourquoi dans le Bref de droit qu'on obtient pour des terres qu'on a acquises, il est dit que le possesseur terram clamat, quasi jus & hæreditatem suam. On trouve les mêmes expressions dans plusieurs autres Brefs contenus dans les anciens Registres de Chancellerie, où il est question d'acquêts.

REMARQUES.