(a) Le Brefe dira.... & hæreditatem suam.

Quand on acquéroit un Fief absolu, formé d'un Aleu, l'ordre d'y succéder, établi dans la famille du vendeur, se perpétuoit en celle de l'acquereur.[183] L'hérédité du fonds étoit donc l'objet de la vente comme le fonds même, & on disoit alors que c'étoit une vente d'héritage, pour la distinguer de la vente du simple usufruit.

[183] Lib. de Feudis, tit. 89.

(b) Briefs.

C'étoit des Lettres du Prince, sans lesquelles on ne pouvoit intenter; sous les Ducs de Normandie, aucunes actions. Littleton nous donnera[184] dans la suite le modèle de plusieurs Brefs, dont la forme a été conservée chez les Anglois dans les Registres de la Chancellerie, & qui sont les mêmes que ceux qu'on trouve indiqués dans le Chap. 93 de l'ancien Coutumier de Normandie, & dans ceux qui y traitent de nouvelle Dessaisine, de Surdemande, de Fief & de Ferme, &c.

[184] Voyez [Sect. 76].

SECTION 10.

Et de tiels choses de queulx home poit aver un manuel occupation, (a) possession ou resceit, si come de terres, tenements, rents & hujusmodi; la home dira en count countant, en plée pledant,(b) que un tiel fuit seisie en son demesne come de fée. Més de tiels choses que ne gisont en tiel manuel occupation, &c. Si come de adwouson d'Eglise, (c) & hujusmodi, là il dira que il fuit seisie come de fée, & en Latin il est en lun cas, quod talis seisitus fuit, &c. in dominico, & en lauter, quod talis seisitus fuit ut de feodo.

SECTION 10.—TRADUCTION.

Lorsqu'il s'agit de plaider ou de se présenter en Court au sujet d'une occupation manuelle, c'est-à-dire, pour Terres, Manoirs, Rentes ou pour toute autre espece de Biens qui produisent des fruits, un revenu, ou qu'on peut occuper; le demandeur doit dire qu'il en a le domaine comme d'un fief; mais si l'objet en litige ne consiste ni en recette ni en culture, mais en honneurs, tels qu'un patronage & autres choses semblables, il dira qu'il en jouit à titre de fief & non pas qu'il en a le domaine: ce qui s'exprime ainsi en Latin pour le premier cas, quod talis seisitus fuit in dominico suo ut de feodo; & pour le second, par ces mots, quod talis seisitus fuit ut de feodo.