REMARQUES.

(a) Manuel occupation.

Les Seigneurs qui n'avoient pas autant de fonds que les autres à inféoder, pour se procurer des Vassaux, donnoient à titre de Fief des honneurs, des droits incorporels qui ne formoient point un Manuel occupation; tels étoient le Patronage d'une Eglise, le droit de Chasse, &c.[185] Or, pour distinguer ces Fiefs des autres qui avoient pour objet un fonds ou une rente affectée sur un fonds; on disoit à l'égard des premiers, dans les actes judiciaires, qu'un tel possédoit, comme Fief, tel privilége, &c.; & en parlant des autres, que le tenant possédoit en son domaine à titre de Fief, telle rente ou telle terre.

[185] Brussel, pag. 42, 1er. vol. Cujas, de Feud. præm. col. 1798. Gallis aliud est tenir Fiefs, aliud, tenir en Fiefs.

(b) Plée, pledant, counte, countant, &c.

Les assemblées, où nos premiers Rois conféroient avec les Grands de l'Etat sur les intérêts de la Nation, ont été long-temps appellés Plaids, placita:[186] de-là ce nom a passé aux assemblées où les Comtes rendoient la Justice,[187] & à la Jurisdiction exercée par les Avoués ou Avocats des Monasteres.[188] Voyez ce que je dis des Plaideurs & Conteurs, [Section 196].

[186] Flodoard, in vitâ Ludovici Pii. Aimoin, L. 4, c. 109.

[187] Ut liberius possint fieri placita à Comitibus. Leg. Longobard. Tit. de Feriis.

[188] Si in prædictâ villâ placitare voluerit advocatus, ut non pluribus quam triginta equis ad placitandum veniat. Naucler, in Donat. Monasterii Ulmensis.

(c) Advvouson d'Eglise.