[1087] Duaren. de Sac. Eccles. Minister. L. 5, cap. 3.

[1088] Can. 1, no 5 du 2e Concil. d'Aix-la-Chapelle. en 836: Si pro immutatione titulorum aliquid exigere præsumat, &c.

(f) Deane.

Le Doyen désigne ici le Chef d'un Chapitre dont le titre étoit indépendant de la Manse Capitulaire. L'Evêque, l'Abbé, le Chef d'un Hôpital, un Doyen pouvoient aliéner valablement lorsque leurs Chapitres ou leurs Coadministrateurs, avec qui ils avoient une Manse commune, les y autorisoient. Mais les Curés ne pouvoient aliéner en aucune circonstance, en tout ni en partie, la Glebe attachée à leur bénéfice; ils n'étoient, à proprement parler, qu'usufruitiers, & le régime de la Glebe appartenoit à l'Evêque & aux Patrons. Leurs successeurs n'étoient point obligés par conséquent de recourir au Bref de droit pour revendiquer les aliénations des propriétés attachées à leur Eglise, la nullité de ces aliénations étoit évidente, & elle ne pouvoit être justifiée par aucun prétexte.

SECTION 646.

Mes le pluis haut briefe que ils poient aver est l' briefe de Juris utrum, (a) le quel est graund proofe que le droit de fee nest en eux ne en nul auters, &c. Mes le droit de fee simple est en abeiance, (b) &c. ceo est adire, que il est tantsolement en le remembrance, entendment, & consideration de la ley, &c. Car moy semble que tiel chose & tiel droit que est dit en divers lieurs estre an abeyance, est a tant adire en Latyne (s.) Talis res, vel tale rectum quæ vel quod non est in homine adtunc superstite, sed tantummodo est, & consistit in considératione & intelligentia Legis, & quod alii dixerunt, talem rem aut tale rectum fore in nubibus. Mes jeo suppose que ils intenderont per ceux parols, In nubibus, &c. come jeo aye dit adevant.

SECTION 646.—TRADUCTION.

La seule Procédure qui soit nécessaire à un Curé & à un Vicaire pour reprendre la possession des fonds de leurs Eglises est celle de Juris utrum, parce que ni leurs prédécesseurs ni eux n'ont aucun droit sur la propriété de ces fonds. Le droit de propriété est, comme on dit, en abéyance, c'est-à-dire, que la Loi en est comme la dépositaire; ce que les Jurisconsultes expliquent de cette maniere: Talis res, vel tale rectum quæ vel quod non est in homine ad tunc superstite, sed tantummodo est, & consistit in consideratione & intelligentiâ Legis, & quod alii dixerunt, talem rem aut tale rectum fore in nubibus. Les Praticiens entendront ce que cela signifie.

REMARQUES.

(a) Juris utrum.