L'Assise de Juris utrum avoit été établie pour constater si ceux qui reclamoient les biens de leurs Eglises en étoient les véritables Pasteurs, s'ils avoient été légitimement pourvus par l'Ordinaire ou par l'Evêque. Quand une fois on avoit acquis la preuve de la canonicité du titre du demandeur, il étoit maintenu dans la possession dont son Eglise avoit été dépouillée, & ce Jugement étoit sans appel; on pouvoit seulement en exiger le record, c'est-à-dire, faire examiner de nouveau les titres du Pourvu du Benéfice en la Cour du Roi.[1089]

[1089] Britton, c. 95, fol. 234, verso.

(b) Abeiance.

Coke tire ce mot du François, bayer, dont on a fait abboyer par allusion au cri que fait le chien à la vue d'un objet qu'il désire & qu'il ne peut atteindre. La propriété du Bénéfice est donc toujours en abeyance ou dans les nues, parce qu'elle est comme suspendue aux yeux de ceux qui sont appellés à ce Bénéfice, sans qu'ils puissent jamais se l'approprier.[1090]

[1090] Coke, pag. 342.

SECTION 647.

Item, si un parson dun esglise devie, ore le franktenement del glebe del parsonage est en nulluy durant le temps que le personage est voide, mes in abeiance, (a) cest ascavoir, in consideration & en le intelligence de le ley, tanque un auter soit fait parson de mesme lesglise, & immediat quant un auter est fait parson, le franktenement en fait est en luy come successor.

SECTION 647.—TRADUCTION.

Quoiqu'après le décès d'un Curé l'usufruit de la glebe de son Bénéfice n'appartienne à personne durant la vacance, & que cet usufruit soit en abeyance, c'est-à-dire, comme en dépôt en la Loi qui le conserve à son successeur; celui-ci cependant a de fait, dès l'instant où il est pourvu, la pleine disposition de cet usufruit.

REMARQUE.