(a) Abeiance.

Cette expression ne convient pas autant à l'état où se trouve l'usufruit des Bénéfices-Cures par le décès des Titulaires, que le terme de fée en balance, dont Britton se sert pour désigner la jouissance d'un fief qui se trouve suspendue entre un posthume que sa mere n'a point encore mis au monde & un légitime héritier du défunt.

SECTION 648.

Item, ascuns peradventure voilent arguer & dire, que entant que un parson oue lassent del patron & ordinarie poit granter un rent charge hors del glebe del parsonage en fee, & issint charger le glebe del personage perpetualment, ergo ils ont fee simple, ou deux, ou un de eux avoit fee simple al meins. A ceo poit estre respondue, que il est principle en le ley, que de chescuns terres il y ad fee simple, &c. en ascun home, ou auterment le fee simple est en abeyance. Et un autre principle est, Que chescun terre de fee simple poit estre charge de un Rent charge en fee per un voy, ou per auter. Et quant tiel rent est graunt per le fait le Parson & l' Patron; & Lordinarie, &c. en fee nul avera prejudice ou parde per force de tiel grant forsque les grantors en lour vies, & les heires les patron, & les successors del Ordinary apres lour decease. Et apres tiel charge, si le Parson devie, son successour ne poit vener a le dit Esglise de estre Parson de mesme le Esglise per la Ley, forsque per presentment del Patron & admission & institution del Ordinarie. Et pur cel cause il covient que le successor soy teigne content, & agre de ceo que son Patron & Lordinarie loyalment fesoyent adevant, &c. Mes ceo nest proofe que le fee simple, &c. est en le Patron & Lordinary, ou en ascun de eux, &c. Mes la cause que tiel grant de Rent charge est bone, est pur ceo que ceux queux averont interest, &c. en la dit Esglise, scavoir, le Patron solonque la Ley temporal, & Lordinarie solonque la Ley spirituall, fueront assentus, ou parties a tiel charge, &c. Et ceo semble estre la verie cause que tiel glebe poit estre charge en perpetuitie, &c.

SECTION 648.—TRADUCTION.

Quelques-uns prétendent que les Curés ayant la faculté, du consentement de leurs Patrons & de l'Ordinaire, de constituer une Rente-charge sur la glebe de leur Bénéfice à perpétuité, ces Curés ont seuls, ou au moins le Patron & l'Ordinaire, la propriété de cette glebe. Mais à cela on répond qu'il est de principe en droit qu'en tous les cas où un seul homme n'a pas la propriété d'un fief, cette propriété est en abeyance, en suspens; & qu'il est encore de maxime que tout fonds en fief simple peut être chargé à perpétuité d'une rente par différentes voies. Ainsi quand une rente de cette nature est constituée par le Curé, le Patron ou l'Ordinaire à perpétuité, cette constitution ne fait point préjudice à la propriété du Curé, puisqu'il n'est qu'usufruitier; elle ne fait pas plus de tort aux successeurs du Patron ou de l'Ordinaire: car après le décès de ceux qui ont fait cette constitution, si le Curé meurt, cette charge ayant été créée sur son Bénéfice, l'Ordinaire & le Patron admettent & instituent son successeur, & celui-ci, en acceptant leur institution, est réputé agréer ce que ses Collateurs ont fait. Ce n'est donc point parce que l'Ordinaire & le Patron sont propriétaires du fonds qu'ils peuvent hypotéquer; mais parce que, suivant la Loi du Royaume, le Patron, &, suivant les Canons, l'Ordinaire, sont toujours réputés approuver la rente pour l'utilité générale & non pour leur avantage particulier.

SECTION 649.

Item, si tenant en taile ad issue & soit disseisie, & puis il relessa per son fait tout son droit a le disseisor, en cest case nul droit de taile poit estre en le tenant en taile, pur ceo que il avoit releas tout son droit. Et nul droit poit estre en lissue en le taile durant le vie son pere. Et tiel droit del enheritance en le taile nest pas tout ousterment expire per force de tiel releas, &c. Ergo, il covient que tiel droit demurt en abeiance, ut supra, durant la vie le tenant en taile, que relessa, &c. & apres son decease donque est tiel droit maintenant en son issue en fait, &c.

SECTION 649.—TRADUCTION.

Si un tenant en taile, qui a été dépossédé ayant un fils, fait ensuite délaissement de tout son droit à celui qui s'est emparé du fonds; en ce cas le fils n'a aucun droit à exercer sur ce fonds tant que son pere existe. Cependant le droit de ce fils n'est pas anéanti, il demeure seulement en suspens jusqu'à ce que par le décès de son pere il puisse l'effectuer.