SECTION 654, 655 & 656.—TRADUCTION.
Et de-là ces personnes concluent que quand un Doyen & son Chapitre ont la saisine de tenemens de pareille nature, l'aliénation qu'en fait le Doyen interrompt le droit d'entrée de son successeur; mais à ceci on répond qu'il y a une grande différence entre la vente faite par Abbé & celle faite par un Doyen.
En effet, quoiqu'un Abbé & son Couvent soient propriétaires de fonds, si on les dépossede, l'Abbé seul peut obtenir en son propre nom une Assise pour recouvrer la possession sans y être autorisé par sa Communauté. Il en est encore de même lorsque quelqu'un obtient un Bref de Præcipe quod reddat pour des tenures dont le Couvent & l'Abbé jouissent; car on peut, en ce cas, assigner l'Abbé seul. La raison s'en tire de ce que tous les Moines sont morts, selon la Loi, & ne vivent que dans leur Chef.
Au lieu qu'un Doyen & son Chapitre ne sont pas morts, suivant la Loi. Chacun d'eux peut ester en Jugement pour ses intérêts personnels; & de-là quand il y a Procès pour des terres qu'un Doyen & son Chapitre ont en commun, le Doyen ne peut seul poursuivre l'Assise, & le demandeur doit assigner le Doyen & le Chapitre.
SECTION 657.
Item, si le Master dun Hospitall discontinue certaine terre de son Hospitall, son successor ne poit enter, mes est mis a son briefe de ingressu sine assensu (a) confratrum & consororum, &c. Et touts tiels briefes pleinment appearonts en le Register, &c.
SECTION 657.—TRADUCTION.
Un Directeur d'Hôpital en vendant des biens qui en dépendent, suspend le droit d'entrée de celui qui doit lui succéder; & celui-ci ne peut exercer dès-lors ce droit que par un Bref de ingressu sine assensu confratrum & sororum, & par les autres Brefs établis à cet effet, & que l'on trouve dans les Registres de Chancellerie.
REMARQUE.
(a) Assensu.