Une chose est assenter, & un auter consenter. L'assentement n'étoit qu'une approbation provisoire qui n'empêchoit pas ceux qui l'accordoient de faire valoir dans la suite leurs droits; le consentement, au contraire, confirmoit l'acte à perpétuité & le rendoit irrévocable.[1091]

[1091] Britton, fol. 225, verso.

SECTION 658.

Item, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie, le remainder (a) un auter en le taile, savant le reversion al lessor, & puis celuy en le remainder disseisist le tenant a terme de vie, & fait un feoffement a un auter en fee, & puis morust sans issue, & le tenant a term de vie morust, il semble en cest cas, que celuy en la reversion bien puit enter sur le feoffee, pur ceo que celuy en le remainder que fist le feoffement, ne fuit unque seisie en le taile per force de mesme le remainder, &c.

SECTION 658.—TRADUCTION.

Une terre est cédée à quelqu'un pour sa vie, celui-ci accorde à un autre après sa mort cette même terre en tail, & le cédant s'en réserve la réversion; celui à qui la terre est donnée en tail dépossede ensuite le tenant viager & vend le fonds en fief simple, puis il meurt sans enfans, ainsi que le tenant à vie: en ce cas il est évident que celui qui s'est réservé le droit de retour du fonds peut y rentrer: car afin que l'acquereur en fief simple puisse prétendre que le droit de retour est suspendu, il faudroit que son vendeur en eût été saisi en tail & non par usurpation.

REMARQUE.

(a) Remainder, quod remanet.

Ce droit differe de la réversion, en ce que la réversion appartient en propriété au premier Seigneur & à ses hoirs, & le remainder, remanentia terræ, n'est accordé par les Seigneurs que pour n'en jouir qu'après que la tenure à terme ou à vie du possesseur actuel sera expirée.[1092]

[1092] Du Cange, verbo Remanentia.