CHAPITRE XII. DE REMITTER OU DE RESTITUTION.
SECTION 659.
Remitter en un antient terme en la Ley, & est lou home ad deux titles a terres ou tenements, scavoir, un pluis antient title, & un auter title pluis darrein, & sil vient a la terre per le pluis darreine title, uncore la Ley luy adjugera eins per force del pluis eigne title, pur ceo que le pluis eigne title est le pluis sure title & pluis deigne title. Et donque quant home est adjudge eins per force de son eigne title, ceo est a luy dit un remitter, pur ceo que la ley luy mitter destre eins en la terre per le pluis eigne en & sure title. Sicome tenant en le taile discontinua la taile, & puis il disseisist son discontinuee, & issint morust seisie, per que les tenements discendont a son issue ou cosine, inheritable per force de le taile: en cest case ceo est a luy a que les tenements discendont que ad droit per force de le taile un remitter a le taile, pur ceo que le ley luy mitte & adjudge deureeins per force de le taile que est son eigne title, car sil serroit eins per force de le discent, donques le discontinuee puissoit aver Briefe de Entre sur disseisin en le Per envers luy, & recoveroit les tenements & ses dammages, &c. Mes entant que il est eins en son remitter per force de le taile, le title & le interest le discontinuee, est tout ousterment anient & defeate, &c.
SECTION 659.—TRADUCTION.
Remitter est un ancien terme de la Loi dont on se sert quand un homme a des droits sur des tenemens à deux différens titres, dont l'un est antérieur à l'autre, parce que si cet homme veut prendre possession des fonds en vertu du dernier de ses titres, la Loi veut qu'on lui ajuge cette possession en conséquence du premier comme étant le plus certain & celui qui a plus de valeur. On le renvoie donc à ce moyen à un titre dont il ne faisoit point usage, & c'est ce qui s'appelle remitter ou remettre. Par exemple, qu'un tenant en tail, après avoir vendu son fief, & par-là en avoir discontinué la tail ou condition, dessaisisse son acquereur; si ce tenant en tail meurt en possession, ses héritiers ont deux titres pour s'y maintenir, l'inféodation à tail & la dessaisine faite par le défunt; mais comme en s'appuyant sur ce dernier titre, le dessaisi pourroit obtenir un Bref d'entrée sur dessaisine contre le décédé, & par-là recouvrer le fonds & ses dommages & intérêts, l'inféodation à tail étant constante, on maintient l'héritier, en vertu de cette inféodation, que le dessaisi ne peut attaquer.
SECTION 660.
Item, si l' tenant en tayle enfeoffa son fits en fee ou son Cosine inheritable per force de le taile, lequel fits ou cosin al temps de feoffement est deins age, & puis le tenant en le taile devia, & celuy a que le feoffement fuit fait est son heyre per force de le taile, ceo est un remitter al heyre en le taile a que le feoffement fuit fait. Car coment que durant la vie le tenant en le taile que fist le feoffement, tiel heire serra adjudge eins per force de le feoffement, uncore apres la mort le tenant en le tayle, lheire serra adjudge eins per force de le taile, & nemy per force de le feoffement. Car coment que tiel heire fuit de plein age al temps de le mort de le tenaunt en le taile que fist le feoffement, ceo ne fait ascun matter, si lheire fuit deins age al temps del feoffment fait a luy. Et si tiel heire esteant deins age al temps de tiel feoffement, vient al pleine age vivant le tenant en le taile, que fist le feoffement, & issint esteant de pleine age, il charge per son fait mesme la terre ove un common de pasture, ou oue un rent charge, & puis le tenant en le taile morust, ore il semble que le terre est discharge del common, & de le rent, pur ceo que le heire est eins de auter estate en la terre, que il fuit al temps de le charge fait, entant que il est en son remitter per force de le tayle, & issint lestate, que il avoit al temps de le charge, est ousterment defeat, &c.
SECTION 660.—TRADUCTION.