Qu'un tenant en tail donne à fief sa tenure à son fils mineur ou à son présomptif héritier aussi mineur; si ce tenant meurt, le donataire lui succede en vertu de la tail ou condition & non en vertu de l'inféodation qui lui a été faite par ce défunt. Ceci doit avoir lieu, quand même, lors du décès du tenant en tail, l'héritier de ce tenant seroit majeur: car supposons que cet héritier devienne majeur pendant la vie du tenant en tail, & qu'à sa majorité il affecte sur le fonds qui lui a été inféodé, lorsqu'il étoit mineur, un droit de Pâturage commun ou une Rente-charge; si le tenant en tail meurt, le fonds se trouve déchargé du droit qui y a été affecté; parce que l'héritier se trouve avoir, lors du décès du tenant en tail, un autre état que celui qu'il avoit quand il a créé sur le fonds le droit de Pâturage. C'est, en effet, en vertu de la tail ou condition de la tenure qu'il y succede en ce cas; au lieu que c'est en vertu de l'inféodation qu'il a imposé des servitudes sur cette tenure.

SECTION 661.

Item, un principall cause pur que tiel heire en les cases avantdits, & auters cases semblables serra dit en son remitter, est pur ceo que il ny ad ascun person envers que il poit suer son briefe de Formedon. Car envers luy mesme, il ne poit suer, & il ne poit suer envers nul auter, car nul auter est tenant del franktenement, en pur cel cause la ley luy adjudge eins en son remitter, scavoir, en tiel plite, sicome il avoit loialment recover mesme la terre envers un auter, &c.

SECTION 661.—TRADUCTION.

La principale raison pour laquelle l'héritier, dans l'espece qu'on vient de proposer, a le privilége de faire valoir sur la tenure son premier titre, est que cet héritier ne pourroit obtenir contre personne le Bref de Formedon: car il ne l'obtiendroit pas contre lui-même, puisqu'on ne peut être en même temps demandeur & défendeur en une même cause; & il ne pourroit pas l'obtenir contre d'autres, puisque dans le cas dont il s'agit, la jouissance du fonds n'appartient à personne: il est donc juste que la Loi y supplée, vu qu'il n'a point, dans ladite espece, la voie qui lui seroit ouverte contre un étranger à qui le tenant en tail auroit donné en fief simple sa tenure pour se faire décharger des servitudes auxquelles cet étranger auroit assujetti cette tenure; aussi la Loi le maintient-elle dans les droits que la tail lui avoit donnés sur la tenure avant qu'il en eût accepté l'inféodation.

REMARQUE.

On peut donner à la maxime de la [Section 660] un motif plus facile à saisir que celui qu'indique la Section 661, nul ne poit claimer en les appartenances ne en les accessories que nul droit ad en le principal.[1093] De ce principe il suit évidemment que le mineur ne pouvoit acquerir sur la tenure aucun droit de propriété par la vente que le tenant en tail lui avoit faite, puisque ce tenant n'étoit pas propriétaire. Ce mineur, devenu majeur, n'avoit donc pu valablement, en vertu d'une vente nulle, impignorer la tenure à un droit perpétuel, mais seulement à un droit dont la durée ne pouvoit s'étendre au-delà de la possession du vendeur. Or, cette possession expirante au décès de ce dernier, son héritier succédoit de droit à la tenure en tail par la force de la condition constitutive de cette tenure; cette tenure n'étant par sa nature chargée d'aucune rente ni d'aucunes servitudes, elles se trouvoient alors éteintes. Ces regles avoient été établies pour empêcher les vassaux de changer l'état qu'ils tenoient de leurs Seigneurs par des conventions qui auroient été inconnues à ces derniers.

[1093] Britton, c. 49.

SECTION 662.

Item, si terre soit taile a un home & a sa feme, & a les heires de lour deux corps engendres, les queux ont issue file, & le feme devy, & le baron prent auter feme, & ad issue un auter file, & discontinua le taile, & puis disseisie le discontinuee & issint morust seisie, ore le terre discendera a les deux files. Et en cest case quant al eigne file, que est inheritable per force de le tayle, ceo nest un remitter forsque de le moity. Et quant al auter moity el est mis a suer son action de formedon envers sa soer. Car en cest cas les deux soers ne sont pas tenants en parcenary, mes sont tenants en common, pur ceo que ils sont eins per divers titles. Car lun soer est eins en son remitter per force de le taile quant a ceo que a luy affiert, & lauter soer est eins quant a ceo que a luy affiert en fee simple per l'discent son pier, &c.