Et il semble que feint action est autant adire en English a fained action, cestascavoir, tiel action, que coment que les parolx de le briefe sont voyers, uncore pur certaine causes il nad cause ne title per la ley de recover pur mesme laction. Et faux action est, lou les parolx de briefe sont faux. Et en les deux cases avantdits, si le cas fuit tiel, que apres tiel recovery & execution ent fait, le tenant en taile ust disseisie celuy que recovera, & ent morust seisie, per que la terre discendist a son issue, ceo est un remitter al issue, & lissue est eins per force de le taile, & pur cel cause jeo aye mis les deux cases precedents, pur enformer toy, mon fits, que lissue en taile per force dun discent fait a luy apres un recovery & execution fait envers son auncester poit estre auxy bien en son remitter sicome il serroit per le discent fait a luy apres un discontinuance fait per son auncester de les terres tayles, per feoffement en pais, ou auterment, &c.
SECTION 689.—TRADUCTION.
L'action feinte, qui s'appelle en Anglois fained action, a lieu lorsque, malgré la vérité des faits énoncés au Bref, on n'a cependant aucun titre par la Loi pour recouvrer par ce Bref une possession.
Et l'action fausse est celle qu'on intente sur un Bref dont tous les énoncés sont faux. En ces deux especes d'actions, si après que l'impétrant du Bref a obtenu son exécution, & est en conséquence entré sur le fonds, le tenant de ce fonds en tail le dessaisit, entre en possession & en meurt saisi, l'héritier de ce tenant est de droit restitué & peut jouir de l'effet de la tail. C'est pourquoi j'ai réuni dans la [Section précédente] deux exemples, l'un de feinte, l'autre de fausse action, afin que vous sçachiez, mon fils, que celui à qui une tenure en tail échoit par succession, après une Sentence de recouvrement obtenue contre son pere, est également restitué en sa tenure en tail comme celui à qui écherroit une semblable tenure après la mort de son ancêtre qui, avant son décès, l'auroit aliénée en fief simple.
SECTION 690.
Item, en les cases avantdits, si le cas fuit tiel, que apres ceo que le demandant avoit judgement de recover envers l' tenant en tail, & mesme le tenant en taile morust devaunt ascun execution ewe envers luy per que les tenements discendont a son issue & celuy que recovera suist un scire facias, hors de le judgement daver execution de le judgement envers lissue en taile, lissue pledera le matter come avant est dit: Et issint prova que l' did recovery fuit faux, ou feint en ley, & issint luy barrera daver execution de le judgement.
SECTION 690.—TRADUCTION.
Observez cependant que si dans les deux cas précédens, après que le demandeur a obtenu Sentence de recouvrement du fonds contre le tenant en tail, ce tenant meurt avant que cette Sentence soit mise contre lui à exécution, sa tenure passe à son héritier, & si celui qui a obtenu la Sentence prend un Bref de Scire facias pour contraindre cet héritier à s'y conformer, celui-ci peut dans sa Plaidoirie employer les moyens ci-devant indiqués, & prouver que le recouvrement a été fondé sur un faux énoncé ou sur une action concertée, & ces exceptions seront valables.
SECTION 691.
Item, si tenant en taile discontinuale taile, & morust, & son issue port son briefe de Formedon envers le discontinuee, (esteant tenant de franktenement del terre) & le discontinuee pleda que il nest tenant, mes ousterment disclaima de le tenancy en la terre, en cest cas le judgement serra que le tenant alast sans jour, & apres tiel judgement lissue en le taile que est demandant poit enter en la terre, nyent contristeant le discontinuance, & per tiel entrie il serra adjudge eins en son remitter. Et la cause est pur ceo que si ascun home suist Præcipe quod reddat envers ascun tenant de franktenement, en quel action le demandant ne recovera damages, & le tenant pledast nontenure, ou auterment disclaima en le tenancie, le demandant ne poit averrer son briefe & dirra que il est tenant come le briefe suppose. Et pur cel cause l' demandant apres ceo que judgement est done que le tenant alast sans jour, poit entrer en les tenements demands, le quel serra auxy graund advantage a luy en ley, sicome il avoit judgement de recoverer envers le tenant, & per tiel entrie il est en son remitter per force del taile. Mes lou le demandant recovera dammages envers le tenant, la le demandant poit averer, que il est tenant come le briefe suppose, & ceo pur ladvantage del demandant pur recovert les damages, ou auterment il ne recoveroit ses damages, queux sont ou fueront a luy dones per la Ley.