SECTION 691.—TRADUCTION.
Lorsqu'un tenant en tail a interrompu la condition en aliénant à perpétuité sa tenure, son fils, après son décès, peut reprendre un Bref de Formedon contre l'acquereur, s'il est en jouissance du fonds; si cet acquereur, en ce cas, fait plaider qu'il ne jouit point, qu'il renonce à la jouissance; le Jugement alors renverra cet acquereur hors de Procès, & le fils du défunt rentrera en possession du fonds, non en vertu de son Bref, mais par remitter ou restitution: car lorsqu'un homme suit un Bref de Præcipe quod reddat contre un possesseur dans un cas où celui-ci ne peut devenir susceptible de dommages, si ce possesseur renonce en plaidant à la tenure, le demandeur ne peut prouver l'énonciation de son Bref, c'est-à-dire, qu'il ne peut prouver que le défendeur est tenant en la maniere qu'il a supposé par son Bref; conséquemment ce n'est pas sur le Bref que le Jugement est rendu, mais sur le droit que le demandeur a de se faire restituer: ce qui est égal à ce dernier. Il n'en seroit pas de même si l'action entraînoit après elle des dommages & intérêts contre le tenant: car le demandeur n'en pourroit obtenir qu'en justifiant les vices de la possession de ce tenant.
SECTION 692.
Item, si home soit disseisie, & le disseisor devy, son heire esteant eins per discent, ore lentrie de le disseisee est tolle, & si le disseisee porta son briefe dentrie, sur disseisin en le Per, envers lheire, & lheire disclaime en le tenancy, &c. le demandant poit averrer son briefe que il est tenant comme le briefe suppose sil voit, pur recoverer ses damages, mes uncore sil voit relinquisher le averment, &c. il poit loyalment entrer en la terre per cause del disclaimer, nient obstant que son entrie adevant fuit tolle, & ceo fuit adjudge devant mon master sir R. Danby iades Chiefe Justice de la Common Banke & ses compagnions, &c.
SECTION 692.—TRADUCTION.
Si après qu'un homme a été dépossédé, le possesseur décede, & son héritier, à ce titre, entre en possession du fonds, le dessaisi perd son droit d'entrée. Il peut cependant obtenir un Bref d'Entrée contre l'héritier, à cause de la dessaisine dont le pere de ce dernier a été l'auteur. Or, quand alors cet héritier renonce à la tenure, le dessaisi a le choix ou de poursuivre l'effet de son Bref, & de faire la preuve des faits qui y sont exposés pour obtenir des dommages & intérêts, ou d'abandonner la poursuite du Bref & d'entrer en possession du fonds, ainsi que cela fut jugé par mon maître Richard Danby, Chef de Justice du Commun-Banc.
SECTION 693.
Item, lou lentry dun home est congeable, coment que il prent estate a luy quant il est de pleine age pur terme de vie, ou en taile, ou en fee, ceo est un remitter a luy, si tiel prisel de estate ne soit per fait indent, ou per matter de record, que concludera ou estoppera. Car si home soit disseisie, & reprent estate de le disseisor sans fait, ou per fait polle, ceo est un remitter al disseisee, &c.
SECTION 693.—TRADUCTION.
Lorsque quelqu'un ayant un droit d'entrée, dont l'effet a été interrompu, accepte état sur le fonds, soit pour sa vie, soit à titre de fief à tail, soit à titre de fief simple, il conserve le droit de se faire restituer, s'il ne tient pas son état d'un acte autentique ou dûement recordé: car il est de maxime que tout dessaisi qui reprend état verbalement ou sous signature privée de celui qui l'a dépossédé, ne perd pas pour cela le privilége de la restitution.