REMARQUE.
(a) Commence per disseisin.
La maxime que nous propose le texte de l'ancien Coutumier n'est que la conséquence du principe posé par Littleton. On ne pouvoit jamais avoir recours sur le complice d'une injustice à laquelle on avoit soi même participé, & cette complicité étoit imputée à celui qui avoit négligé de s'opposer à cette injustice. La vente faite par un pere de la propriété d'un fonds, dont il n'étoit que locataire ou usufruitier, n'étoit pas une vente. Delà le fils à qui la propriété appartenoit, n'étoit privé de son droit ni par cette vente ni par sa qualité d'héritier du vendeur. Il ne falloit point de Bref à ce fils pour faire déclarer le contrat de vente nul. Ce contrat étoit considéré par la Coutume comme n'ayant jamais existé. Nous suivons encore ces regles en France. Les Lettres royaux ne sont requises que pour les nullités que les Coutumes ou les Ordonnances n'ont point prononcées.
SECTION 699.
Item, si Gardein en Chivalrie, en Gardein en Socage fait un feoffment en fee, ou en fee taile, ou pur term de vie ovesque garrantie, &c. tiels garranties ne sont pas barres a les heires, as queux les terres serront discendus, pur ceo que ils commence per disseisin.
SECTION 699.—TRADUCTION.
Les mineurs ne peuvent être obligés de tenir les aliénations faites avec garantie par leurs Gardiens Nobles ou Roturiers, soit que ces aliénations soient à terme de vie, ou en tail ou en fief simple; parce que ces sortes d'aliénations commencent par dessaisine.
SECTION 700.
Item, si le pier & le fits purchase certaine terres ou tenements, a aver & tener a eux joyntment, &c. & puis le pier alien lentier a un auter, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le pier devie, cel garrantie ne barrera my le fits de le moitie que a luy affiert de les dits terres ou tenements, pur ceo que quaunt a cel moitie que affiert a le fits, le garrantie commence per disseisin.
SECTION 700.—TRADUCTION.