Quand un pere & son fils ont acquis une tenure conjointement, si le pere aliene la totalité de cette tenure, & oblige par le Contrat de vente ses héritiers à la garantie, après le décès du pere son fils peut reprendre moitié de la tenure; parce que la garantie que son pere lui a imposée pour cette moitié prend sa source dans une dessaisine.
SECTION 701.
Item, si A. de B. soit seisie dun mease, & F. de G. que nul droit ad dentrer en mesme le mease, claimaunt mesme le mease, a tener a luy & a ses heires, entra en mesme le mease, mes le dit A. de B. adonque est continualment demurrant en mesme le mease: En cest cas le possession de franktenement serra tout temps adjudge en A. de B. & nemy en F. de G. pur ceo que en tiel case lou deux sont en un mease, ou auters tenements, & lun claima per lun title, & lauter per lauter title, la Ley adjudgera celuy en possession que ad droit daver le possession de mesmes les tenements. Mes si en le case avant dit, le dit F. de G. fait un feoffment a certaine barretors & extortioners en le pais purmaintenance de eux aver, de mesme le mease per un fait de feoffement oue garrantie, per force de quel le dit A. de B. ne osast pas demurren en l' mease, mes alost hors de l' mease, cest garrantie commence per disseisin, pur ceo que tiel feoffement fuit la cause que le dit A. de B. relinquist le possession de mesme le mease.
SECTION 701.—TRADUCTION.
Si A. de B. étant saisi d'une masure, F. de G. qui n'a nul droit d'entrée sur cette masure, la reclame comme lui appartenante & à ses héritiers, & s'en met en possession, sans cependant que pour cela A. de B. cesse de l'occuper; en ce cas la possession doit être ajugée à A. de B. parce que lorsque deux personnes sont sur un fonds, & en reclament la propriété à divers titres, c'est celui dont la possession est la plus ancienne qui doit y être maintenu. Cependant si F. de G. vend à certains chicaneurs ou concussionnaires cette masure avec garantie, & si ces sortes de gens inspirent tant de crainte à A. de B. qu'il déguerpisse le fonds; comme la garantie contractée par F. de G. a pour but la dessaisine de A. de B., celui-ci peut rentrer sur le fonds sans avoir recours à aucuns Brefs.
SECTION 702.
Item, si home que nul droit ad denter en auters tenements, entra en mesmes les tenements, & incontinent en fait un feoffement as auters per son fait ou garrantie, & deliver a eux seisin, cel garrantie commence per disseisin, pur ceo que le disseisin & le feoffement fueront faits quasi uno tempore. Et que ceo est ley, poient veier en un plee M. 11. Ed. 3. en un briefe de Formedon en le reverter.
SECTION 702.—TRADUCTION.
On suit la même regle à l'égard de celui qui, n'ayant aucun droit d'entrée, s'empare d'un fonds, & sur le champ l'inféode à un autre avec garantie, & le met en possession. Au reste, mon fils, vous pouvez vous assurer de plus en plus que ces principes sont fondés en Loi, en lisant un Plaid tenu en la onzieme année d'Edouard III sur un Bref de Formedon.