[1108] Britton, c. 44.

[1109] Britton, fol. 115.

SECTION 706.

Item, si soit aiel, pier & fits, & le aiel soit disseisie, en que possession le pier releas per son fait oue garrantie, &c. & morust, & puis laiel morust, ore le fits est barre daver les tenements per le garrantie del pier. Et ceo est appel lineal garrantie, pur ceo que si nul tiel garrantie fuit, le fits ne puissoit conveyer le droit de les tenements a luy, ne monstre coment il est heire al aiel forsque pur meane del pier.

SECTION 706.—TRADUCTION.

Un aïeul, son fils & son petit-fils existent, l'aïeul est dessaisi de son fonds; le fils fait ensuite délaissement de la possession de ce fonds avec garantie, & il décede, puis l'aïeul meurt; le petit-fils, dans cette circonstance, ne peut recouvrer la tenure, la garantie que son pere a contractée s'y oppose; mais cette garantie est une garantie directe. En effet, si le pere ne s'y fût point assujetti, le petit-fils n'auroit pu prouver la descendance des fonds jusqu'à lui ni sa qualité d'héritier de son aïeul que par la médiation de son pere.

SECTION 707.

Item, si home ad issue deux fits & est disseisie, & leigne fits relessa al disseisor per son fait oue garranty, &c. & morust sans issue, & apres ceo le pier morust, ceo est un lineal garrantie al puisne fits, pur ceo que coment que leigne fits morust en la vie le pier, uncore pur ceo que per possibilitie, il puissoit estre que il puissoit conveier a luy le title del terre per son eigne frere, si nul tiel garrantie fuissoit. Car il puissoit estre que apres la mort le pier, leigne frere entroit en les tenements & morust sans issue, & donque le puisne fits conveyera a luy le title per leigne fits. Mes en tiel cas si le puisne fits relesse oue garrantie a le disseisor, & morust sans issue, ceo est un collaterall garrantie al eigne fits, pur ceo que de tiel terre que fuit al pier, leigne per nul possibilitie poit coveyer a luy le title per meane de le puisne fits.

SECTION 707.—TRADUCTION.

Un homme ayant deux fils est dessaisi; son fils aîné fait à celui qui s'est emparé du fonds délaissement de tous les droits qu'il y a, avec la clause de garantie, & il meurt; le pere décede ensuite: cette garantie devient directe au cadet; parce que, quoique l'aîné soit mort du vivant de son pere, il est certain que si cet aîné eût survécu son pere & n'eût point garanti son délaissement, le cadet n'auroit eu droit sur le fonds que par son aîné. Il n'en est pas de même si c'est le cadet qui fait délaissement avec garantie; car s'il meurt sans enfans, cette garantie est collatérale à l'aîné. Il ne peut jamais, en effet, arriver qu'un aîné puisse avoir par succession de son puîné la terre dont son pere a été propriétaire.