SECTION 710.—TRADUCTION.
Un tenant en tail a deux filles: il meurt; l'aînée de ses filles entre en possession du fief, & le vend en fief simple avec garantie; ensuite cette aînée décede sans laisser de postérité: en ce cas la puînée est garante pour une moitié de la tenure aliénée; & quant à l'autre moitié, elle ne l'est pas. On dit que quant à la moitié qui appartient de droit à la puînée, elle est non-recevable à contester la garantie, parce qu'elle ne peut pas dire que cette moitié qui lui appartenoit soit parvenue jusqu'à elle par sa sœur. La garantie, en ce cas, est donc une garantie collatérale; mais à l'égard de l'autre moitié, qui appartenoit à sa sœur aînée, la puînée peut s'y faire réintégrer, vu que la garantie lui est, en ce cas, directe, & que cette moitié est parvenue par sa sœur aînée jusqu'à elle sans interruption.
REMARQUE.
(a) Pur ceo que el poit conveyer.
Il ne faut pas perdre de vue que dans tous ces textes il est question de ventes faites sans que l'acquereur se soit mis en possession.
SECTION 711.
Et nota, que quaint a celuy que demanda fee simple per ascun de ses auncesters, il serra barre per garrantie lineal que discendist sur luy, sinon que soit ristraine per ascun estatute.
SECTION 711.—TRADUCTION.
Nota. Qu'à l'égard de celui qui reclame un fief simple au droit de ses ancêtres, la garantie directe forme une barre ou exception péremptoire à sa reclamation; à moins qu'il ne soit dans un cas particulier excepté de la Loi générale par quelques Statuts ou Ordonnances.