Mes il que demande fee taile per briefe de Formedon en discender, ne serra my barre per lineal garrantie, si non que il ad assets (a) per discent en fee simple per mesme launcester que fist le garranty. Mes collaterall garrantie est barre a celuy que demanda fee, & auxi a celuy que demanda fee taile sans ascun auter discent de fee simple si non en cases queux sont restraines per les estatutes, & auters cases pur certaine causes, cum serra dit en apres.

SECTION 712.—TRADUCTION.

Celui qui revendique en vertu d'un Bref de Formedon un fief en taile, comme héritier, n'est point non-recevable en sa reclamation par la garantie directe, à moins qu'il n'ait hérité de son ancêtre des fonds en fief simple d'une valeur égale aux fonds en tail assujettis à la garantie; & la garantie collatérale est une exception valable, tant contre celui qui reclame un fief simple que contre celui qui révendique un fief tail, lorsqu'il ne leur est échu de la succession de celui qui a constitué la garantie aucuns fonds en propriété; à moins qu'ils ne se trouvent dans quelques cas exceptés par des Statuts particuliers, & dont je parlerai dans la suite.

REMARQUE.

(a) Assets.

Satis, quod tantum valet. Si un Patronage faisoit partie du fonds en tail reclamé, on considéroit quelle étoit la valeur du revenu annuel de l'Eglise; & si ce revenu annuel étoit de cent marcs, le Patronage étoit estimé à cent sols par an.[1111]

[1111] Britton, folio 185, verso.

SECTION 713.

Item, si terre soit done a un home & a les heires de son corps engendres, le quel prent feme, & ont issue fits enter eux, & le baron discontinua le taile en fee, & devy, & puis la feme relessa al discontinuee en fee oue garrantie, &c. & morust, & le garrantie discendist a le fits, ceo est un collateral garrantie.

SECTION 713.—TRADUCTION.