Une terre a été donnée à un homme & aux enfans seulement qui sortiront de lui; il se marie, & de ce mariage il a plusieurs fils. Le pere vend ensuite en fief la terre avec garantie après sa mort, puis sa femme fait délaissement à l'acquereur avec garantie: en ce cas la garantie, à l'égard du fils, devient collatérale.

SECTION 714.

Mes si tenements soyent dones a le baron & a sa feme, & a les heires de lour deux corps engendres, queux ont issue fits, & le baron discontinua le taile & morust, & puis la feme relessa oue garrantie & morust, cest garrantie nest forsque un lineal garrantie a le fits: Car le fits ne serra barre en ceo cas de suer son briefe de Formedon (a) sinon que il ad assets per discent en fee simple per sa mere, pur ceo que lour lissue en Briefe de Formedon covient conveyer a luy le droit come heire a son pere & a sa mere de lour deux corps engendres, per forme del done, & issint en tiel case, le garrantie de le pere, & l' garrantie de la mere a sont forsque lineal garrantie al heire, &c.

SECTION 714.—TRADUCTION.

Mais si une tenure est donnée en tail au mari, à sa femme & aux enfans que chacun d'eux pourra avoir; si de leur mariage étant issu un fils, le pere discontinue la tail ou condition de la tenure & décede, & si ensuite la femme fait délaissement à l'acquereur & meurt, cette garantie est directe au fils: ce fils pourra, en ce cas, obtenir un Bref de Formedon, s'il ne trouve pas dans les biens propres de sa mere de quoi s'indemniser de la valeur des fonds en tail aliénés. La raison de cette maxime est évidente. La garantie de la mere est directe au fils, puisque, suivant la condition de la tenure, elle est parvenue immédiatement par cette mere à son fils.

REMARQUES.

(a) Formedon.

On distingue dans les Loix Anglo-Normandes six manieres de succéder; par age, par ligne, par partage, par parsenage, par formedon & par sang.

1o. L'âge donnoit aux aînés la préférence en la succession de leurs pere & mere, & si l'aîné mouroit, ses enfans lui succédoient au préjudice de leur oncle frere puîné de leur pere. L'uncle & la aunte ne serra procheins, tous soient ils un dégré pluis près que le neveu que est plus prochein & si luncle & aunte soit enseisie & teigne hors le neveu, le neveu que est prochein heire recourera per le Bref de droit.[1112] Ce passage prouve bien que l'usage qui s'étoit introduit en Normandie, avant la rédaction de l'ancien Coutumier, d'accorder l'héritage de l'ayeul aux oncles par préférence à leur neveu sorti de leur frere aîné, étoit un abus.[1113] Il n'est pas étonnant que quelques Seigneurs Normands eussent tenté d'ériger cet abus en Loi; ce qui s'étoit passé avant le regne de Charles le Chauve leur en avoit donné l'exemple. Pepin, dit le Bref, avoit succédé à son frere au préjudice de ses neveux; les Seigneurs Austrasiens, à la mort de Carloman, avoient donné l'exclusion à ses enfans pour se soumettre à Charlemagne; & Louis le Débonnaire avoit dépouillé ses petits-enfans sortis de Pepin, pour enrichir Charles son autre fils, de l'Aquitaine.[1114] Il est vrai que par le traité de Mersen, en 847, cet ordre étrange de succession fut aboli à l'égard de la Couronne;[1115] mais les Seigneurs qui avoient influé sur les troubles des Regnes précédens, ne regarderent pas ce traité comme la regle du partage des successions particulieres, & ils s'y conformoient ou s'en écartoient selon qu'ils y trouvoient plus d'avantages, & que les circonstances favorisoient leur cupidité.

2o. On succédoit par lignes, parce que tant qu'il y avoit des descendans du décédé, ses collatéraux ne pouvoient en hériter, quelque fût leur sexe, à moins qu'il ne fût question de biens inféodés à des conditions dérogeantes au droit commun.