3o. La succession par partage avoit lieu pour les fonds situés dans les Bourgs où on ne reconnoissoit point le droit d'aînesse.
4o. Le parcenage indiquoit la maniere de succéder entre filles dont les lots étoient égaux.
5o. Succéder par formedon c'étoit hériter en vertu d'une condition par laquelle souvent un étranger étoit préféré à un lignager.
6o. La succession par le sang étoit celle qui se régloit sur la dignité du sang. Par exemple, si un homme laissoit de sa premiere femme un fils & une fille, & d'une autre femme un fils, le fils aîné succédoit à son pere & à sa mere; & après son décès, s'il ne laissoit pas d'enfans, la sœur de pere & de mere préféroit le frere utérin. C'étoit donc par le sang que la femele, en ce cas, forclosoit le madle.[1116] Voyez ma Remarque sur la [Section 2].
[1112] Britton, c. 119.
[1113] Anc. Cout. c. 25.
[1114] L'Abbé Vély, tom. 2, pag. 76, & Abreg. Chronol. de M. le Présid. Hénault.
[1115] De ce Traité il résulte que la préférence prétendue par les oncles sur leurs neveux étoit contraire aux anciennes Loix de la Monarchie. Et en effet, l'art. 9 de ce Traité présente le droit des enfans à la succession des Rois leurs peres comme seuls légitimes; & en décidant qu'à l'avenir ces enfans succéderont à chaque portion de l'Empire que leurs peres auront possédée, il rend les oncles garants de cette convention, & ne les décharge de cette garantie que dans le cas où leurs neveux ne la respecteroient pas eux-mêmes, & hoc quicumque ex his fratribus superstes fratribus fuerit consentiat; si tamen ipsi nepotes patruis obedientes esse consenserint: car il faut bien prendre garde que lorsqu'il est question de Souverains, leur consentement ne signifie pas dans les anciens Diplomes un acquiescement, mais un vrai commandement.[1115a] Ainsi & hoc consentiat exprime dans le Traité une obligation que les freres imposent à celui d'entr'eux qui survivra les autres, comme la clause si nepotes consenserint contient une injonction aux neveux de ne point troubler l'oncle qui aura survécu dans la Souveraineté qui lui sera échue, parce que l'oncle, en ce cas, seroit dispensé d'exécuter le Traité.—Cette interprétation du Traité paroît d'autant plus sûre, que si l'on expliquoit ces mots patruis obedientes par une soumission, un respect, une obéissance personnels aux oncles,[1115b] il faudroit supposer que le Traité auroit fait dépendre le sort de chaque Etat des sentimens particuliers dont le neveu, qui en seroit devenu le Souverain, auroit été affecté envers ses oncles; ou que ce Traité auroit reconnu dans les oncles une suzeraineté qui, par succession de temps, auroit pu rendre chaque Royaume tour à tour supérieur ou dépendant, suivant que l'auroit été un oncle ou un neveu qui l'auroit possédé: suppositions qui n'offrent rien que d'absurde.
[1115a] Thomass. Discipl. Ecclés. tom. 2, col. 1550.
[1115b] Hist. de France par Vély, tom. 2.