Un terre est donnée à un homme & aux enfans mâles qui sortiront de lui, & au défaut de mâles, à ses filles; le donataire vend en fief simple cette terre avec garantie; il laisse un garçon & une fille, & il décede: la garantie, en ce cas, est directe & au fils qui a le droit de reclamer le fonds par le Bref de Formedon comme successeur immédiat, & à la fille qui peut faire pareille reclamation, comme devant avoir la terre après la jouissance de son frere expirée. Mais la garantie seroit collatérale à la fille, si le frere mouroit sans enfans; parce qu'alors ce ne seroit plus comme donataire de son pere, mais comme son héritiere qu'elle reclameroit.

La garantie seroit encore collatérale à la fille, si son frere, après avoir fait délaissement à l'acquereur de son pere avec garantie, décédoit sans laisser d'enfans: car alors cette fille ne pourroit établir par aucun moyen comment elle auroit eu le droit de succéder à son frere. En effet, le seul titre en vertu duquel la terre auroit pu échoir à cette fille n'est pas émané de son frere, c'est de son pere qu'elle le tient: ce titre est donc collatéral au frere, & il rend par conséquent la garantie contractée par celui-ci collatérale à la sœur.

SECTION 720.

Item, jeo ay oye dire que en temps le Roy Richard le second, il y fuyt un Justice del Common Banke, demurrant en Kent, appel Richel, que avoit issue divers fits, & son entent fuit, que son eigne fits averoit certaine terres & tenements a luy & a les heires de son corps engendrez, & pur default issue, le remainder a le second fits, &c. & issint a l' tierce fits, &c. & pur ceo que il voile que nul de ses fits alieneroit, ou ferroit garrantie pur barrer ou leder les auters, queux serront en le remainder, &c. il fist faire tiel indenture, a tiel effect, cest ascavoir, que les terres & tenements fueront donez a son eigne fits aliena en fee, ou en fee taile, &c. ou si ascun de ses fits alienast, &c. que adonque lour estate cessera, & serroit void, & que adonque mesmes les terres & tenements immediate remaindront a le second fits, & a les heires de son corps engendres, & sic ultra, l' remainder as auters de ses fits, & livery de seisin fuit fait accordant.

SECTION 720.—TRADUCTION.

J'ai entendu dire qu'au temps du Roi Richard second, un Juge du Commun-Banc, demeurant à Kent appellé le Riche, ayant plusieurs fils les voulut partager de cette maniere:

L'aîné devoit avoir une certaine tenure pour lui & ses enfans, & à leur défaut son second fils devoit y succéder, & après celui-ci son troisieme fils; aucuns de ses enfans ne pouvoient aliéner ni s'obliger à aucune garantie qui pût préjudicier ses freres. En conséquence de ce projet, le pere fit faire une endenture où il fut stipulé que si l'aîné aliénoit la tenure en fief simple ou en fief tail, elle passeroit de droit à son second fils, & que son second fils seroit sujet à la même peine au cas de vente de sa part: cet acte fut suivi de prise de possession de la part de l'aîné.

SECTION 721.

Mes il semble per reason, que touts tiels remainders en la forme avantdit sont voides & de nul valeue, & ceo pur trois causes. Un cause est, pur ceo que chescun remainder que commence per un fait, il covient que le remainder soit en luy a que l' remainder est taile per force de mesme le fait, avant liverie de seisin est fait a luy que avera le franktenement, car en tiel case le nessance & le estre de le remainder est per le livery de seisin a celuy que avera l' franktenement & tiel remainder ne fuit al second fits, al temps de livery de seisin en l' cas avantdit, &c.

SECTION 721.—TRADUCTION.