Mais une semblable disposition de la part d'un pere est nulle, pour trois raisons; 1o. parce que le droit de succéder à la condition d'une tenure en tail ne doit pas, quand ce droit est fondé sur un acte, résider en la personne à laquelle ce droit est accordé avant que celui qui doit le premier posséder le fonds s'en soit mis en possession: car c'est de cette prise de possession que le droit de succéder à la condition tire son être. Or, dans le cas proposé avant la prise de possession de l'aîné, son cadet auroit eu le droit de posséder le fonds; ce qui est absurde.

SECTION 722.

Le second cause est, si le primer fits alienast les tenements en fee, adonques est le franktenement, & le fee simple en lalienee, & en nul auter, & si le donour avoit ascun reversion, per tiel alienation le reversion est discontinue, donques coment per ascun reason poit ceo estre, que tiel remainder commencera son estre & son nessance immediate apres tiel alienation fait a un estrange, que ad per mesme lalienation franktenement, & fee simple, &c. & auxy si tiel remainder serroit bone, adonques purroit il enter sur lalienee, lou il navoit ascun manner de droit avant lalienation que serra inconvenient.

SECTION 722.—TRADUCTION.

2o. Si l'aîné, après l'acte dont on vient de parler, eût aliéné la tenure en fief simple, la possession & la propriété se seroient tellement trouvées réunies en l'acquereur, que si le pere s'étoit réservé le retour du fonds au cas d'aliénation, cette réserve auroit été interrompue par la vente faite par son fils. Or, comment auroit-il été possible qu'il y eût eu ouverture en faveur du cadet au droit de succéder à son frere aîné par la vente faite par ce dernier, puisque ce droit auroit été bien moins favorable que celui que le donateur se seroit réservé?

D'ailleurs ce cadet n'auroit pu entrer en possession du fonds possédé par l'acquereur de son frere à aucuns titres, puisque ce fonds lui auroit été étranger avant & lors de cette acquisition.

SECTION 723.

La tierce cause est, quant la condition est tiel, que si leigne fits alienast, &c. que son estate cessera ou serroit void, &c. donques apres tiel alienation, &c. poit le donor enter per force de tiel condition, come il semble, & issint le donor ou ses heires en tiel case doyent pluis tost aver la terre que le second fits, que navoit ascun droit devant tiel alienation, & issint il semble que tiels remainders en le cas avantdit sont voides.

SECTION 723.—TRADUCTION.

3o. Dès que le pere avoit stipulé dans l'acte, dont on vient de parler, que si son fils aîné aliénoit, il perdroit la tenure, &c. dans le cas d'aliénation, le fonds auroit donc dû retourner au donateur & à tous ses héritiers, & non à son second fils seulement. Ainsi sous quelque point de vue que l'on considere l'acte dont il est parlé en la [Section 720], sa nullité est démontrée.