REMARQUE.

On voit dans ces Textes, & dans l'article 282 de la Coutume de Normandie, une égale attention pour conserver à l'aîné la libre disposition des biens de son pere au préjudice de ses freres puînés; les intentions contraires du pere manifestées, même par les actes les plus autentiques, n'ont jamais pu priver le fils aîné des prérogatives que les Loix Anglo-Normandes lui accordent. De-là un pere qui auroit en vue encore actuellement en Normandie d'acquérir un fief, & en même-temps de ne point préjudicier ses puînés, ne pourroit valablement faire promettre, avant son acquisition, à son fils aîné majeur qu'il admettroit ses puînés à partage.[1119]

[1119] Note sur Pénelle, par M. Roupnel, pag. 296.

SECTION 724.

Item, a le Common Ley devant lestatute de Gloucester, si tenant per le Curtesie ust alien en fee ovesque garrantie, apres son decease ceo fuit un bar al heire, sicome apiert per les parols de mesme lestatute: mes il est remedy per mesme lestatute que le garrantie de le tenant per le Curtesie, ne soit my bar al heire, sinon que il y ad assets per discent per le tenant per le curtesie, car devant le dit estatute, ceo fuit un collaterall garrantie al heire, pur ceo que il ne puissoit conveyer ascun title de discent a les tenements per le tenant per le curtesie, mes tantsolement per sa mere, ou auters de ses ancestors, & ceo est le cause pur que il fuit collateral garrantie.

SECTION 724.—TRADUCTION.

Avant le Statut de Glocestre, si un tenant par la Courtoisie d'Angleterre C. A. D. par droit de viduité avoit aliéné sa tenure en fief simple avec garantie, celui qui devoit y succéder après son décès étoit, suivant la commune Loi, non-recevable à la reclamer; mais depuis le Statut, cette fin de non-recevoir n'a plus de lieu, à moins que l'héritier ne retrouve dans la succession du vendeur des fonds suffisans pour l'indemniser de la valeur de l'aliénation. Avant le Statut la garantie contractée par le tenant en viduité étoit donc considérée comme collatérale à l'héritier présomptif du fonds vendu: cet héritier, en effet, ne pouvoit établir que ce fonds dût lui échoir par le tenant en viduité, puisqu'au contraire il ne pouvoit y succéder qu'au droit de sa mere & de ses ancêtres maternels.

SECTION 725.

Mes si home inherite prent feme, les queux ont fits enter eux, & le pier devie, & le fits entra en la terre, & endowa sa mere, & puis la mere alien ceo que el ad en sa dower, a un auter en fee oue garrantie accordant, & puis morust, & le garrantie discendist a le fits, ore le fits serra barre a demaunder mesme la terre per cause de la dit garrantie, pur ceo que tiel collaterall garrantie (a) de tenaunt en dower nest pas remedie per ascun Estatute. Mesme la Ley est lou tenaunt a terme de vie fait un alienation ovesque garrantie, &c. & morust, & le garrantie discendist a celuy que avoit le reversion ou le remainder, ils serront barres per tiel garrantie.

SECTION 725.—TRADUCTION.