Tenant in fée tail est per force de le statude de West. 2, cap. 1. car devant l'dit statude touts enhéritances fuerent fée simple:(b) car touts les dones que sont spécifiés deins mesme le statude fuerent fée simple conditional al common Ley, (c) come apiert per le rehearsal de mesme le statude, & ores per cel statude tenant en le tail est en deux maners, cest a savoir tenant en tail général & tenant en tail spécial.
SECTION 13.—TRADUCTION.
On est tenant en Fief conditionnel depuis le deuxieme Statut de Westminster, car avant ce Statut tous Fiefs étoient Fiefs simples. En effet les Fiefs conditionnels, mentionnés dans ce Statut, y sont appellés Fiefs simples suivant la commune Loi. On peut, pour s'en convaincre, consulter le dispositif de ce Statut, où on distingue deux sortes de tenures conditionnelles, l'une à condition générale & l'autre à condition spéciale.
ANCIEN COUTUMIER.
Echéance d'aventure par établissement, est quand le Fief revient à aultres qu'aux hoirs de celui qui le tient par aulcun établissement qui a été fait.
Echéance d'aventure par condition vient quand Fief est vendu ou baillé par telle maniere que quand qui prend sera mort, il reviendra à celui qui le baille ou à autre: si comme la condition est faite entre celui qui le baille & celui qui le prend. Ce sont les Coutumes des échéances qui anciennement ont été gardées en Normandie. C. 25.
REMARQUES.
(a) Tail.
On trouve la définition de ce mot Sect. 18. Il vient du François tailler, en Latin scindere, retrancher, restraindre, limiter.
(b) Devant ledit Statude tous enhéritances fuerent Fée simple.