Fée simple est ici pris dans un sens étendu,[191] comme le genre des Fiefs simples absolus, dont il est traité dans le Chapitre précédent, & des Fiefs simples conditionnels qui sont l'objet de celui-ci.

[191] Here fee simple in takens in his large sense, including as wel conditional, as absolute. Coke, Comment. Sect. 9, 2e. Remarq.

Ces deux especes de Fiefs avant ce Statut, s'appelloient Fiefs simples; parce qu'on donnoit ce nom à tous les Fiefs auxquels on succédoit, quelque fût l'ordre & la maniere d'y succéder.

(c) Car tous les dones que sont spécifiés deins mesme le Statude fuerent Fée simple conditional al common ley.

Quoique le nom de Fée simple fût commun tant aux Fiefs simples absolus qui étoient héréditaires à perpétuité, qu'aux Fiefs dont la succession étoit conditionnelle, il étoit cependant aisé de les distinguer entr'eux. En effet, les premiers retenoient le nom de Fiefs simples, & les autres joignoient à ce nom celui de conditionnels suivant la commune Loi. Cette commune Loi étoit celle que Guillaume le Conquérant transmit aux Anglois, de donner en Fief, à telles conditions qu'on vouloit, & de désigner dans la postérité du Tenant ceux qui succéderoient à ce Fief. Elle étoit suivie en France avant Raoul à l'égard de tous les Fiefs, autres que ceux qui étoient formés d'Aleux. De-là chaque Seigneurie eut son droit particulier[192] jusqu'aux Regnes de Philippe Auguste & de S. Louis, qui firent divers Réglemens pour soumettre les Fiefs à des maximes uniformes: mais ces maximes ne pénétrerent point en Angleterre, comme je l'ai dit sur la Section 3. L'ancien usage de Normandie y fut toujours strictement observé; & le Statut de Westminster loin de l'abroger ou de le changer, se borna à en rendre la pratique plus aisée, en divisant en deux classes[193] toutes les différentes conditions auxquelles on pouvoit inféoder, & en déterminant le sens des clauses employées dans les précédentes inféodations.

[192] Brussel, L. 1, pag. 40, L. 2, c. 23, pag. 319, & L. 3, c. 13, pag. 873.

[193] Tail général, Tail spécial.

Selon le dispositif du Statut de Westminster.[194] Voluntas donatoris in Chartâ doni manifestè expressa observetur. Ainsi il ne borne pas la volonté des Seigneurs, mais il veut qu'elle soit claire, manifeste, sans ambiguité.

[194] Coke, Chap. of Tail, Sect. 16.

Basnage[195] n'ayant point consulté ce Statut, a avancé qu'avant qu'il eût lieu, toutes enhéritances étoient Fées simples, c'est-à-dire, selon lui, Fiefs héréditaires, & qu'ainsi les Fiefs conditionnels ne furent établis qu'après ce Statut. Mais outre que le texte de Littleton porte au contraire que toutes inhéritances spécifiées dans le Statut étoient données auparavant en Fée simple conditionnelle, & que dans les Chapitres de Tenure par copie, on trouve des Fiefs viagers ou à volonté, dont le Statut ne parle pas. Une réflexion toute naturelle devoit faire appercevoir à Basnage son erreur, car si, suivant le Statut, l'ordre des successions aux Fiefs eût été fixé, déterminé, auroit-on fait une loi pour rendre l'ordre de succéder moins certain? D'ailleurs en consultant l'histoire, ne voit-on pas qu'avant la conquête de l'Angleterre par Guillaume, il y avoit en Normandie non-seulement des Fiefs conditionnels, mais que tous ceux qui provenoient de Bénéfices étoient réversibles aux Seigneurs par l'inexécution des clauses de la Cession? Entr'autres exemples, il y en a un qui me paroît décisif, c'est la Chartre donnée par Guillaume de Talou ou d'Arques, frere du Conquérant, en faveur de l'Abbaye de Fécamp en 1047.[196] Porro, y est-il dit, goselinus parvi-pendens convenientiam cum Abbate & fratribus habitam; beneficium acceptum non solum non auxit, sed etiam ad nihilum adegit & suis hominibus contra Statutam pactionem distribuit & igitur reddens Deo Trino injustè subductam possessionem à prædecessoribus collatam, possideatur a suis servis in sempiternum.