[195] 1er Vol. pag. 144, édit. de 1709.—Basnage se trompe encore lorsqu'il dit par l'Art. 337 que les Anglois donnoient le nom de Fée tail aux Fiefs dont l'aîné héritoit seul.
[196] On emploie dans cette Chartre le nom de Bénéfice, parce que les Bénéfices Laïcs, comme les Biens aumônés aux Eglises, ne pouvoient originairement être aliénés à perpétuité, & qu'on désignoit les uns & les autres par le même nom: nom que les Biens Ecclésiastiques ont conservé, même après qu'ils ont été distingués des Bénéfices Laïcs, par le privilége accordé à ceux-ci de pouvoir être cédés à titre patrimonial & héréditaire. Voyez Formul. 6. de Marculph. L. 2, & ibid. 1er. Form.
Cet usage de rappeller le Possesseur aux conditions qu'il avoit agréées en acceptant le fonds, se concilioit parfaitement avec les motifs qui avoient donné l'être aux Fiefs.
Charlemagne ayant, ainsi que je l'ai déjà dit, commencé vers la fin du huitieme siecle à accorder des Bénéfices à quelques hommes libres, leur permit à tous en 806, de se recommander pour en obtenir. Le Traité de Mersen, comme je l'ai aussi observé, dans la vue de rétablir les Seigneurs dans le droit de Jurisdiction qu'ils avoient exercé sur tous les hommes libres au commencement de la Monarchie, permit en 847 à ceux-ci de soumettre leurs Aleux ou à la Jurisdiction du Roi, ou à celle des Seigneurs; mais cette Constitution n'ayant pas rempli les vues des Seigneurs, ils parvinrent, en 877, à obtenir de Charles le Chauve une Loi qui rendit tous les Bénéfices de dignité héréditaires. Dès lors les Seigneurs purent donner à perpétuité les fonds du fisc attachés à leurs Bénéfices, ou ne les donner qu'à vie, ou en limiter la succession à la ligne des mâles, ou enfin inféoder à des conditions plus ou moins avantageuses, selon les dispositions de ceux qui s'y assujettissoient. Telle est la source de cette variété infinie qu'on trouve entre les redevances stipulées dans les Chartres des dix & onzieme siecles. Ainsi les grands Bénéfices devenus héréditaires, les Fiefs provenus d'Aleux & assujettis aux Seigneurs par l'hommage seulement, ou ceux qu'ils donnerent à perpétuité suivirent tous, quant à la maniere d'y succéder, la Loi Salique, qui avoit toujours réglé la succession aux Aleux.[197] Quant aux autres Fiefs, l'ordre de leur succession dépendit des conventions faites lorsqu'on les avoit obtenus; ceci conduit naturellement à observer une différence bien essentielle entre les Bénéfices & les Fiefs. Les Bénéfices ont été tous amovibles, ou tous viagers dans le même-temps, ou tous dans le même-temps héréditaires;[198] au lieu que les Fiefs ont été en même-temps les uns patrimoniaux, les autres bornés & restraints quant à l'hérédité: d'où il faut conclure que si on partoit des regles établies à l'égard des Bénéfices, comme si elles étoient relatives aux Fiefs, pour rendre raison de certains évenemens de l'Histoire ou de la Jurisprudence des neuf ou dixieme siecles, on attribueroit souvent à ces évenemens des causes ou des motifs qui leur seroient absolument étrangers. Il n'y a cependant pas un seul des Auteurs qui ait traité des Fiefs, auquel on ne puisse reprocher cette faute, j'aurai plus d'une occasion d'en convaincre.
[197] On ne s'est écarté de la Loi Salique, comme je l'ai dit dans ma Remarque sur la Sect. 3, qu'à l'égard du retour du Fief patrimonial aux ascendans; aussi cela a-t'il été réformé dans la suite.
[198] Dans les premiers temps plusieurs Fiefs étoient aliénés a perpétuité, mais c'étoient des cas particuliers; les Fiefs en général conservoient toujours leur propre nature. M. de Montesquieu, Espr. des Loix, L. 31, c. 28, pag. 193, L. 31. Cet Auteur, sous le nom de Fiefs, parle ici des Bénéfices. Dans des temps où la puissance des Seigneurs étoit redoutée du Souverain, il n'avoit garde de les traiter inégalement, c'est-à-dire, de donner à l'un à vie ce qu'il auroit accordé en propriété à d'autres. Au lieu que les Seigneurs en inféodant ne risquoient rien à différencier les conditions. Un vassal auquel ils donnoient à vie ou à temps étoit toujours plus avantagé qu'un homme libre, qui, en faisant convertir son Aleu en Fief, n'en conservoit l'hérédité qu'en cessant d'être libre.
En prenant Littleton pour guide, on est à l'abri d'une semblable méprise.
Si la France se trouve divisée en une infinité de petites Seigneuries après le regne de Charles le Chauve; si chacune de ces Seigneuries a sa Cour particuliere; si les Rois se privoient d'y envoyer des Commissaires pour examiner comment on y jugeoit; si les établissemens de S. Louis ne furent point adoptés par les Seigneurs; si, en un mot, il n'y avoit point alors deux Seigneuries gouvernées par la même loi,[199] on n'a pas besoin, pour découvrir le motif de tout cela, de recourir ni aux divers évenemens des combats judiciaires, ni à la diversité des usages produits par le mélange des Loix personnelles avec les Loix territoriales.[200] En consultant Littleton, on apperçoit tout d'un coup, 1o. Que chaque Seigneur étant maître de la condition du Vassal, auquel il accordoit en Fief une partie de son domaine, ce Seigneur étoit nécessité d'avoir un dépôt particulier du titre de l'inféodation, dont l'accès fût toujours libre au Vassal: 2o. Que les conditions une fois agréées par le Seigneur & par le Vassal, elles devenoient une Loi que les Missi dominici n'auroient pu régulierement ni réformer ni contredire: 3o. Que les établissemens de S. Louis contenant des maximes générales, il y auroit eu une injustice criante à s'en servir pour prononcer sur des conditions, que par des vues particulieres, & pour leur profit réciproque le Seigneur & le Vassal s'étoient volontairement & respectivement imposées.
[199] Espr. des Loix, L. 28, c. 9, 3e. Vol. pag. 288, c. 45, pag. 401, L. 28, c. 12, pag. 294.
[200] Espr. des Loix, ut suprà.