SECTION 14.

Tenant en tail général est lou terres ou tenements sont donés a un home & a ses heires de son corps engendrés, en ceo case est dit général tail, pur ceo que quelcunque feme que tiel tenant espousa (sil avoit plusieurs femes per chescun de eux il ad issue) uncore chescun de les issues per possibilitie, poit en hériter les tenements per force del done, pur ceo que chescun tiel issue est de sa corps engendré.

SECTION 14.—TRADUCTION.

On entend par tenement à tail ou condition générale celui auquel un Seigneur a cédé des terres pour lui & pour les enfans sortis de lui. En ce cas la condition est générale, parce que de quelques femmes qu'il ait des enfans, ces enfans & tous leurs descendans, jusqu'à l'extinction de leur ligne, succéderont auxdites terres.

SECTION 15.

En mesme le maner est lou terres ou tenements sont donés a un feme & a ses heires de sa corps issuants, (a) coment quel avoit divers barons, uncore lissue que el poit aver per chescun baron poit en hériter come issue en le taile, per force de tiel done, & pur ceo que tiels dones sont appellés général taile.

SECTION 15.—TRADUCTION.

De même si l'on a cedé à une femme des terres pour elle & pour les enfans qu'elle aura. Quoiqu'elle ait successivement plusieurs maris, les enfans qui en naîtront & les descendans de ces enfans succéderont à leur mere comme compris dans la condition; c'est pourquoi l'on appelle cette condition, générale.

REMARQUES.

(a) Terres dones a un feme & a ses heires de sa corps, &c.