Sous la premiere Race, & au commencement de la seconde, les Seigneurs inféodoient seulement ou à des hommes nobles & revêtus d'emplois militaires,[201] ou aux hommes libres, à la charge d'aller à l'armée en personne. Ce ne fut qu'après qu'il fut permis à ces Seigneurs d'ériger les Aleux en Fiefs; que les hommes libres, en dénaturant ainsi leurs propriétés, obtinrent le privilége d'envoyer à l'armée des gens à leur solde pour faire le service qu'ils devoient:[202] & dès-lors il n'y eut plus de prétexte pour refuser aux femmes des Fiefs avec la même faculté.[203]

[201] Casu contigit Principes cum militibus acerbè contendere, &c. Const. de Charles le Gros en 888.

[202] Du Haillan, de l'état des Offi. de Fran. L. 3, pag. 125.

[203] Fœminæ in feudum si sit muliebre, vel nisi ita convenerit nominatim dando feudo, Cujas, L. 1. de Feudis. col. 1818.

Il n'en a pas été de même des Bénéfices: avant qu'ils eussent été déclarés héréditaires, les femmes succédoient à défaut de mâles à ceux que le Roi accordoit quelquefois à perpétuité; mais on n'a point d'exemple de Bénéfices donnés directement par le Roi à des femmes, avant ni même après le Capitulaire de[204] Charles le Chauve en 877.

[204] C'est par ce Capitul. que l'hérédité des Bénéfices a été rendue générale. Voyez Remarques [Sect. 13].

SECTION 16.

Tenant en tail spécial est lou terres ou tenements sont donés a un home & a sa feme & a ses heires de touts deux corps engendrés; en tiel case nul poet inhériter per force de ledit done, forsque ceux qui sont engendrés per enter eux deux, & est appel le spécial tail, pur ceo que si la feme devi & il prent auter feme & ad issue, lissue del second feme ne sera jamais inhéritable per force de tiel done, ne auxy lissue del second baron, si le primer baron devie.

SECTION 16.—TRADUCTION.

On tient a tail ou condition spéciale lorsque les terres sont cédées au mari, à la femme & aux enfans par eux engendrés, car il n'y a en ce cas que les enfans sortis de leur mariage qui puissent leur succéder, & on appelle cette cession à condition ou tail spécial, parce que si le mari prend une autre femme, ou que la femme passe à de secondes nôces, les enfans sortis de ces seconds mariages ne succedent point aux terres données à la susdite condition.