SECTION 17.

En mesme le maner est lou tenements sont donés per un home a un auter oue un feme que est la file ou cousin al donour en frank mariage, (a) lequel done ad un enhéritance per ceulx parols (en frank mariage) a ceo annexe, coment que ne soit expressement dit, ou reherce en le done, c'est a savoir que les donées averont les tenements a eux & a lour heires per enter eux deux engendrés. Et ceo est dit espécial taile, pur ceo que lissue del second feme ne poit inhériter.

SECTION 17.—TRADUCTION.

On doit encore entendre la tenure a tail ou condition spéciale au cas où quelqu'un donne en franc mariage à sa fille ou à sa parente une terre; car alors les enfans sortis de l'homme & de la femme donataires du franc mariage peuvent seuls en hériter. Il suffit que ces termes, Je donne en franc mariage, soient employés dans le Contrat, afin que les enfans qui proviendront des deux conjoints ayent droit de succéder seuls aux fonds donnés. La clause que ces fonds passeront à ces enfans, à titre d'hérédité, est inutile, le mot de franc mariage y supplée.

REMARQUES.

(a) Al donour en frank mariage.

Bracton[205] & Glanville distinguent deux sortes de dons faits aux filles en faveur de mariage: l'un exempt, l'autre chargé de services. Il est question dans notre Texte du frank mariage, c'est-à-dire, du don fait à une fille ou à une sœur pour sa dot, en exemption de toute espece de services.

[205] Bracton, L. 2, c. 34 & 39, & L. 2, c. 7, n. 3 & 4. Maritagium est aut liberum aut servitio obligatum. Glanville, L. 7, c. 18.

L'ancienne Loi des Allemands, Tit. 57, faisoit aussi distinction entre le mariage franc & celui qui ne l'étoit pas: voici ce qu'elle portoit.[206] Si un pere ne laisse que deux filles, elles partagent également ses biens; mais si une de ces filles épouse un homme libre comme elle, & l'autre un Colon du Roi ou d'une Eglise, celle qui aura contracté mariage avec son égal, succédera seule à l'Aleu de son pere, & ne partagera avec sa sœur que les autres biens.

[206] Si duæ sorores absque fratre relictæ post mortem patris fuerint; ad ipsas hæreditas paterna pertingat si una nupserit cœquali libero, alia autem nupserit aut Colono Regis aut Colono Ecclesiæ; illa quæ illi libero nupsit sibi cœquali teneat terram patris, res autem alias equaliter dividant. Illa quæ Colono nupsit non intret in portionem terræ, quia sibi non cœquali nupsit. Collect. Balusii, Tom. 1, Col. 72.