Après que l'homme libre eut eu la faculté de changer son Aleu en Fief, on continua de reconnoître un mariage franc: mais au lieu que par la Loi des Allemands, la franchise du mariage se rapportoit uniquement à l'état de la personne qu'une fille épousoit; par celle des Fiefs, cette franchise fut fondée tant sur la qualité de l'époux que sur celle des biens dotaux de la femme.

Tout homme possesseur d'un Fief, se regardant comme de meilleure condition que ceux qui n'en possédoient pas, ou qui n'avoient que des fonds allodiaux; lorsque la fille d'un Propriétaire de Fief épousoit un homme de cette derniere classe, le pere de la fille le chargeoit des services auxquels il étoit lui-même tenu envers son Seigneur pour la Terre qu'il donnoit en dot;[207] & l'homme sans Fief s'estimoit heureux d'obtenir, par cet arrangement, la protection d'un Seigneur. Au contraire, lorsque l'homme de Fief prenoit pour gendre un homme qui en possédoit déjà, le pere l'affranchissoit de tout service dû par la Terre cédée à titre de dot, & il restoit sujet à s'en acquiter, parce qu'il n'auroit pas été juste que la condition de ce gendre eût empiré par son mariage, ce qui seroit arrivé si les services qu'il devoit pour son propre Fief eussent été doublés par ceux qui étoient attachés aux fonds dont sa femme étoit dotée. Les Seigneurs étoient bien intéressés à maintenir cet usage: si d'un côté il leur étoit indifférent d'être servis par le pere ou par le gendre, lorsque celui-ci n'avoit point de Fiefs en propre; leurs droits auroient pu d'un autre côté souffrir de ce que le pere se seroit déchargé d'une partie de ses services sur un gendre, qui lui-même Propriétaire de Fiefs, auroit peut-être réussi par sa propre autorité, ou par celle de ses Seigneurs, à se soustraire aux services dûs pour les biens de sa femme.

[207] V. [Sect. 20], le pere pouvoit donner en faveur de mariage une portion de son fief sans congé du Seigneur.

SECTION 18.

Et nota quod hoc verbum talliatum idem est quod ad quamdam certitudinem ponere vel ad quoddam certum hæreditatem limitare. Et pur ceo que est limit & mis en certaine, quel issue en héritera per force de tiels dones, & come longuement lenhéritance en durera; il est appel en Latin feodum talliatum, id est, hæreditas in quamdam certitudinem limitata. Car si tenant in général tail morust sans issue, l'donor ou ses heires poient entrer come en lour reversion.

SECTION 18.—TRADUCTION.

Observez que hoc verbum talliatum idem est quod ad quamdam certitudinem ponere, vel ad quoddam certum hæreditamentum limitare. Et parce que l'hérédité est spécialement limitée & restrainte à tels descendans & à telle ligne du donataire, elle est appellée en Latin feodum talliatum, c'est-à-dire, hæreditas in quamdam certitudinem limitata; car si un possesseur de fonds à tail ou condition générale mouroit sans enfans, ces fonds retourneroient au Seigneur ou à ses héritiers.

SECTION 19.

En mesme le maner est del tenant in spécial tail, &c. car en chescun donne en le taile sauns pluis ouster dire, le reversion del fée simple est en le donor. Et les donées & lour issues ferront al donor & a ses heires autels services come le donor fait a son Seignior prochein a luy paramount, (a) for prises les donées in frank mariage, les queux tiendront quietment de chescun manner de service, sinon que soit per féaltie(b) tanque le quart dégrée soit passé. (c) Et après ceo que le quart dégrée soit passé, lissue en le cinquieme dégrée & issint ouster lauters des issues après luy, tiendront del done ou ses heires come ils teignont ouster come il est avant dit.

SECTION 19.—TRADUCTION.