Conséquemment quand un pere, après avoir vendu avec garantie un fonds, laisse des tenures dans le Comté de Kent, où les freres partagent également, cette garantie concerne l'aîné qui est l'unique héritier de son pere par la commune Loi, & non pas les puînés qui ne sont, en ce cas, héritiers que par une Coutume particuliere.
REMARQUE.
La Coutume générale n'avoit donc anciennement aucune influence sur les Coutumes locales; ceci appuye le sentiment de M. de Louvres[1121] sur les réserves à partage en Caux.
[1121] Avocat célebre du Parlement de Rouen auteur d'un sçavant Mémoire, où il établit que la reserve à partage ne doit point avoir lieu dans le Pays de Caux en faveur des filles.
SECTION 737.
Item, si tenant en le tayle ad issue deux files per divers venters, & morust, & les files entront, & un estrange eux disseisist de mesmes les tenements, & lun de eux relessa per son fait a le disseisor tout son droit, & oblige luy & ses heires a garrantie, & morust sans issue: en cest case la soer que survesquist poit bien enter & ouster le disseisor de touts les tenements, pur ceo que tiel garrantie nest pas discontinuance, ne collateral garrantie a la soer que survesquist, pur ceo que ils sont de demy sanke, & lun ne poit estre heire a lauter, solonque le cours del common Ley. Mes auterment est lou y sont files del tenant en taile per un mesme venter.
SECTION 737.—TRADUCTION.
Un tenant en tail a eu deux filles de deux femmes; il meurt, & ses filles prennent possession de ses tenures; un étranger les dessaisit, & l'une d'elles lui fait délaissement de son droit avec garantie: On demande si la fille qui a fait ce délaissement, étant décédée sans laisser d'enfans, sa sœur peut expulser le dépossesseur de la totalité des tenemens? L'affirmative est sans difficulté; parce que la garantie, en ce cas, n'est point collatérale à la fille survivante, & n'interrompt point son droit. D'ailleurs celle-ci n'étant que de demi-sang à la défunte, elle ne pourroit être son héritiere suivant la commune Loi. Il en seroit autrement si les deux filles avoient eu la même mere.
SECTION 738.
Item, si tenant en taile lessa les tenements a un home pur terme de vie, le remainder a un auter en fee, & un collateral auncester confirma le estate del tenant a terme de vie, & oblige luy & ses heires a garrantie pur terme de vie del tenant a terme de vie & morust, & le tenant en taile ad issue, & devie, ore lissue est barre a demander les tenements per Briefe de Formedon, durant le vie le tenant a terme de vie per cause del collateral garantie discendu sur le issue en le taile. Mes apres le decease de le tenant a terme de vie, lissue avera un Briefe de Formedon, &c.