SECTION 735.
Auxy un garrantie ne poit aler (a) solonque la nature des tenements per le custome, &c. mes tantsolement solonque le forme del common ley. Car si le tenant en taile soit seisie des tenements en Burgh English, lou le custome est, que touts les tenements deins mesme le Borough devoyent discender a le fits puisne, & il discontinua le tayle oue garrantie, &c. & ad issue deux fits, & morust seisie des auters terres ou tenements en mesme le Burgh en fee simple a le value, ou pluis, de les tenements tailes, &c. uncore le puisne fits avera un Formedon de les terres tailes, & ne serra my barre per le garrantie son pere, coment que assets a luy discendist en fee simple de mesme le pere, solonque le custome, &c. pur ceo que le garrantie discendist a son eigne frere que est in pleine vie, & nemy sur le puisne. Et en mesme le maner est de collateral garrantie fait de tiels tenements, lou le garrantie discendist sur leigne fits, &c. ceo ne barrera my le puisne fits, &c.
SECTION 735.—TRADUCTION.
Les garanties ne passent point aux héritiers par la Coutume particuliere des fonds auxquels ils succedent; la commune Loi en est la seule regle. Ainsi quoiqu'un tenant en tail soit saisi d'une tenure dans un Bourg Anglois, ou selon la Coutume qui lui est particuliere, le puîné doit hériter le premier; si ce tenant discontinue la tail avec garantie, & laisse deux fils en mourant saisi en fief simple d'autres terres sises dans ledit Bourg, lesquelles valent autant ou plus que la tenure en tail, le puîné pourra reclamer la tenure en tail par un Bref de Formedon, sans qu'on ait droit de lui opposer la garantie contractée par son pere ni les fiefs simples qui lui sont échus par la Coutume du Bourgage Anglois, & qui sont suffisans pour supporter l'engagement que son pere a contracté. Le principe de cette maxime est que la garantie, dans le cas proposé, descend à l'aîné qui est vivant, & non au puîné. Il faut raisonner de la même maniere dans tous les cas où les garanties descendent immédiatement aux aînés; les droits des puînés n'en doivent jamais souffrir aucun préjudice.
REMARQUE.
(a) Un garrantie ne poit aler.
Cette maxime avoit pour but d'empêcher que les usages établis pour la succession aux fonds de certains lieux ne tombassent dans l'oubli, par la facilité que chacun auroit eu de les éluder par ses dispositions particulieres.
SECTION 736.
En mesme le maner est de tenements en le Countie de Kent, queux sont appelles Gavelkind, les queux tenements sont departibles enter les freres, &c. solonque la custome, si ascun tiel garrantie soit fait per son auncester, tiel garrantie discendera tantsolement a lheire que est heire al common ley, cestascavoir al eigne frere, solonque la conusans del common ley, & nemy a touts les heires queux sont heires de tiels tenements solonque le custome.
SECTION 736.—TRADUCTION.