SECTION 733.—TRADUCTION.
On emploie en différens actes ces termes Latins: Ego & hæredes mei Warrantizabimus, & inperpetuum defendemus; mais ce mot defendemus n'emporte point garantie: & de là on n'en fait jamais usage dans les transactions passées en la Cour du Roi. On y emploie seulement celui-ci, Warrantizabimus, parce que c'est le seul qui forme la garantie suivant la Loi.
SECTION 734.
Item, si tenant en taile soit seisie des terres devisables per testament solonque le custome, &c. & le tenant en tayle alien mesmes les tenements a son frere en fee, & ad issue, & devie, & puis son frere devisa per son testament mesmes les tenements a un auter en fee, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & morust sans issue, il semble que cest garantie ne barrera my lissue en taile, sil voit sues son briefe de Formedon, pur ceo que cest garrantie ne discende my al issue en le taile, entant que le uncle del issue ne fuit my oblige a le garrantie en sa vie: ne que il ne puissoit garranter les tenements en sa vie, entant que le devise ne puissoit prender ascun execution ou effect, forsque apres son decease. Et entant que le uncle en son vie ne fuit tenus de garanter, tiel garrantie ne poit discender de luy al issue en le taile, &c. car nul chose poit discender (a) del auncester a son heire, sinon que mesme ceo fuit en launcester.
SECTION 734.—TRADUCTION.
Un tenant en tail, saisi de fonds dont il peut disposer par testament, vend ces fonds à son frere en fief simple, & ensuite il a un fils & décede; son frere, après son décès, dispose par testament des mêmes fonds en fief simple, & il oblige ses héritiers à garantir cette disposition: On demande si après la mort de ce dernier sans postérité le fils du premier testateur, qui a droit de succéder à la tail ou condition du fonds, peut le reclamer par Bref de Formedon? L'affirmative paroît sans difficulté: car on ne peut pas dire que la garantie de l'oncle descende par succession au neveu qui n'étoit pas né lorsque cet oncle l'a contractée; d'ailleurs celui-ci ne pouvoit valablement contracter de son vivant la garantie d'un legs qui ne pouvoit s'effectuer qu'après son décès. Or, il est de principe qu'une obligation ne peut descendre d'une personne à son héritier qu'autant que cette personne s'y est elle-même assujettie durant sa vie.
REMARQUE.
(a) Nul chose poit discender.
On ne pouvoit s'obliger à une garantie que par écrit. De-là si un pere s'obligeoit verbalement à payer une somme, ses enfans ne pouvoient être poursuivis par le créancier. Il n'y avoit que les dettes du Roi exceptées de la rigueur de cette Coutume: ne voulons mye que ascune soit tenu a rendre la dette son auncestre qui heyre il est, a autre que a nous, si il ne soit a ceo par le fait son auncestre especialement oblige.[1120] Le tiers Coutumier n'a été réservé aux enfans que par la Coutume réformée de Normandie; les anciennes Coutumes de cette Province permettoient aux peres d'engager tous leurs biens, pourvu que le motif de leurs obligations fût légitime & qu'il fût exprimé dans l'acte qu'ils en avoient fait.
[1120] Britton, c. 28.