Mes ils ont dit que le statute serra entend solonque cel forme, scavoir, lou le Statute dit, dont nul fine est levie en Court le Roy, ceo est adire, dont nul loyal fine est droiturelment levy en la Court le Roy, ceo est adire, dont nul loial fine est droiturelment levy en la Court le Roy: Et ceo est dont nul fine de le baron & sa feme soit levie en le Court le Roy, car al temps de le sesans del dit estatute, chescun estate de terres ou tenements que ascun home ou feme avoit, que discenderoit a son heire, fuit fee simple sans condition, ou sur certaine conditions en fait, ou en ley. Et pur ceo que adonques tiel fine poit droiturelment estre levie per le baron & sa feme, & les heires le baron garranteront, &c. tiel garrantie barrera lheire, & issint ils diont que cest lentendement de lestatute, car si le baron & sa feme fieront un feoffement en fee per fait en pais, son heire apres le decease le baron & sa feme avera briefe Dentre sur Cui in vita, &c. nient obstant le garrantie de le baron, donque si nul tiel exception fuit fait, en lestatute de le fine levie, &c. donque lheire averoit le briefe dentre, &c. nient obstant le fine levie per l' baron & sa feme, pur ceo que les parolx de lestatute devant lexception de fine levie, &c. sont generals, &c. cestascavoir que lheire la feme apres le mort le pere & la mere ne soit barre daction, sil demand lheritage, ou le mariage sa mere per briefe Dentre, que son pere aliena en temps sa mere, & issint coment que se baron & la feme alienent per fine, uncore ceo est voier, que le baron aliena en temps la mere, & issint il serroit en case de lestatute, sinon que tielx parolx fueront, scavoir, dont nul fine est levie en la Court le Roy, & issint ils diont que ceo est a entender, dont nul fine per le baron & sa feme est levie en la Court le Roy, le quel est loialment levie en tiel case, car si les Justices ont conusans, que home que nad riens forsque en droit sa feme voile levier un fine en son nosme solement, ils ne voylont, ne unque devoyent prender tiel fine destre levie per le baron solement sans sa feme, &c. Ideo quære de cest matter, &c.
SECTION 731.—TRADUCTION.
Ceux qui sont de ce dernier sentiment interpretent le Statut de la maniere suivante: Quand le Statut, disent-ils, ajoute ces mots: Pourvu que l'aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi. Il exige que la transaction faite en la Cour du Roi soit légale, c'est-à-dire, que la femme y ait concouru avec son mari; & en voici la raison. Lorsque ce Statut fut fait, l'état de tout homme ou de toute femme sur les biens qu'ils possédoient, & qui devoient descendre à leurs héritiers, étoit ou en fief simple ou en fief rendu conditionnel par droit ou par convention. Or, comme l'homme & la femme ne pouvoient transiger valablement des biens de cette femme qu'autant que les héritiers du mari garantissoient la transaction, une pareille garantie rendoit l'héritier du mari ou de la femme qui succédoit au fonds non-recevable à troubler l'acquereur. D'où il est naturel de conclure que le Statut de Glocestre n'a eu intention que de confirmer cette maxime. La justesse de cette conclusion peut se démontrer par le raisonnement suivant.
Si le mari & la femme vendent conjointement un fonds appartenant à cette femme, son héritier, après le décès de sa mere & de son époux, peut obtenir un Bref d'Entrée sur Cui in vitâ, &c. malgré la garantie de droit contractée par le mari en vendant, (cessant le cas d'une transaction, &c. qui est le seul cas excepté par le Statut) l'héritier de la femme auroit donc la faculté d'obtenir un Bref d'Entrée nonobstant toute transaction faite par le mari & la femme. Ceci est si vrai, que les expressions du Statut qui précedent l'exception du cas de la transaction sont générales; elles portent que l'héritier de la femme, après le décès de cette femme & celui de son mari, sera admis à reclamer par un Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere aliéné par son pere du vivant de sa mere. Ainsi afin que la transaction assujettisse l'héritier à la rigueur du Statut, il faut nécessairement que le mari & la femme ayent concouru en même-temps à l'aliénation. Ces termes du Statut, pourvu que l'aliénation soit l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi, doivent donc ne s'entendre que d'une transaction où l'homme & la femme ont participé, parce que c'est là, selon ce Statut, l'unique transaction légale. Aussi quand les Juges voyent qu'un homme qui n'a aucuns biens vient pour transiger en son nom seulement des biens de sa femme, ils ne lui accordent point l'homologation de la transaction. Au reste on peut approfondir d'avantage cette matiere.
SECTION 732.
Item, est ascavoir, que en ceux parolx, ou lhere demande lheritage, ou le mariage sa mere, cest parol (ou) est un disjunctive, & est autant adire, si leheire demande le heritage sa mere avoit en fee simple per discent, ou per purchase, ou si lheire demaund le marriage sa mere, cestascavoir, les tenements que fueront dones a sa mere en frankmarriage.
SECTION 732.—TRADUCTION.
Observez dans ces paroles du Statut, l'héritier de la femme demande l'héritage ou le mariage de sa mere, la disjonctive ou, au moyen de laquelle on doit entendre le Statut comme s'il disoit, si l'héritier demande les fiefs simples que sa mere a eu par succession & par acquêt, ou bien, si l'héritier reclame le mariage de sa mere, c'est-à-dire, les fonds donnés à sa mere en franc-mariage.
SECTION 733.
Item, come est moue en divers faits, ceux parolx en Latine, Ego & hæredes mei Warrantizabimus, & imperpetuum defendemus, il est a veier quel effect ad cel parol, Defendemus, en tiel faits, & il semble que il nad pas leffect de garrantie, ne emprent en luy la cause de garrantie, car sil issint serroit, que il prent effect ou cause de garrantie, donque il serroit mitte en ascuns fines levies en la Court le Roy: Et home ne veiet ceo unque, que cest parol Defendemus, fuit en ascun fine, mes tant solement cest parol Warrantizabimus, perque semble que cest parol & verbe Warrantizo, fait la garrantie, & est la cause de garrantie, & nul auter verbe en nostre Ley.