SECTION 729.

Mes l' dout est, si l' baron alienast lheritage sa feme, per fine levy en la Court l' Roy ovesque garrantie, &c. si ceo barrera lheire sans ascun discent en value. Et quant a ceo, jeo voile icy dire certaine reasons que jeo ay oye dit en cest matter. Jeo ay oye mon master Sire Richard Newton, jades chiefe Justice de Common Banke, dire un foits en mesme le Banke, que tiell garrantie que le baron fait per fine levie en le Court le Roy barrera lheire, coment que il ad riens per discent, pur ceo que lestatute dit (dont nul fine est levy en l' Court l' Roy) & issint per son opinion cel garrantie per fine demurt uncore un collaterall garrantie, come il fuit a le common ley, nient remedy per le dit estatute, pur ceo que le dit estatute except alienations per fine oue garrantie.

SECTION 729.—TRADUCTION.

Il ne reste donc plus de doute maintenant que sur le point de sçavoir, si le mari ayant aliéné l'héritage de sa femme, en conséquence d'une transaction passée en la Cour du Roi avec garantie, si l'héritier de la femme n'y pourra plus rentrer, quoiqu'il ne retrouve pas dans les biens laissés par sa mere la juste récompense de l'aliénation.

Or, sur cette difficulté, j'ai entendu décider par Maître Richard Newton, autrefois Juge, chef du Commun-Banc, qu'une garantie, de l'espece de celle dont il s'agit ici, forme une fin de non-recevoir contre l'héritier de la femme, suivant le Statut de Glocestre qui porte expressément cette clause, pourvu que l'aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi. Ainsi, selon cette opinion, la garantie en question seroit une garantie collatérale contre laquelle la Commune Loi ne fournit aucun remede.

SECTION 730.

Et ascuns auters ont dit, & uncore diont le contrarie, & ceo est lour proofe, que come per mesme le Chapiter de dit estatute il est ordeine, que le garrantie le tenant per le curtesie ne serra my barre al heire, sinon que il ad assets per discent, &c. coment que le tenant per le curtesie levie un fine de mesmes les tenements ovesque garrantie, &c. auxi fortment come il poit faire uncore cel garranty ne barra my lheir, sinon que il ad assets per discent, &c. & jeo croy que ceo est ley, & pur ceo ils diont, que serroit inconvenient dentender le statute en tiel form, que un home que nad riens forsque en droit sa feme purroit per fine levie per luy de mesmes les tenements queux il ad forsque en droit sa feme oue garrantie, &c. barre lheire de mesmes les tenements sans ascun discent de fee simple, &c. lou le tenant per le curtesie ceo ne puit faire.

SECTION 730.—TRADUCTION.

D'autres, au contraire, ont pensé & pensent encore le contraire, & voici sur quoi ils se fondent. Par le Statut de Glocestre il est ordonné que la garantie contractée par le tenant en viduité ne formera point une fin de non-recevoir contre l'héritier de la tenure, à moins qu'il ne lui échût par la succession de sa mere des biens suffisans pour le dédommager de l'aliénation; & ce Statut veut que cette disposition ait lieu, quand même le tenant se seroit obligé à la garantie par une transaction, &c. Ainsi quelque force qu'on admette en la forme donnée à l'acte de garantie, il est évident que l'héritier de la tenure peut la reclamer tant qu'il ne lui reste point des fonds suffisans pour l'indemniser de l'aliénation. Cette opinion me paroît la plus conforme à la Loi: car ne seroit-il pas contradictoire que le Statut, d'un côté, décidât qu'un homme qui n'auroit aucuns propres ne pourroit, du vivant de sa femme, aliéner valablement les biens de cette femme au préjudice des héritiers de cette derniere qu'autant qu'il leur laisseroit des fonds en propriété équivalens à ceux aliénés, & que d'un autre côté ce Statut autorisât une pareille aliénation de la part d'un tenant à droit de viduité?

SECTION 731.