Par exemple, qu'un tenant en tail aliene en fief simple sa tenure; l'acquéreur étant dépossédé, si le frere du vendeur délaisse tout son droit au dépossesseur avec garantie à perpétuité, & meurt sans enfans, l'héritier du vendeur, qui étoit tenant en tail ne peut recouvrer le fonds par la force de la garantie collatérale qui descend sur lui; mais si dans la suite l'acquéreur reprend la possession du fonds, l'héritier de la taile aura la faculté de le révendiquer par Bref de Formedon, parce qu'alors la garantie est anéantie: car c'est une maxime que lorsqu'une garantie est contractée avec quelqu'un, elle ne subsiste qu'autant que l'état de celui en faveur duquel on l'a contractée subsiste.
REMARQUE.
Pour entendre ce Texte & les deux précédens, il faut se rappeller l'exemple que les Sections [704 & 705] donnent des garanties collatérales. Voyez aussi la Remarque sur la [Section 707].
SECTION 742.
En mesme le manner est, si le discontinuee fait feoffement en fee, reservant a luy un certaine rent, & pur default de payment un reentry, &c. & un collateral garrantie de ancester est fait a celuy feoffee que ad estate sur condition, &c. & morust sans issue, coment que cel garrantie discendera sur lissue en tail', uncore si apres le rent soit aderere & le discontinuee entra en la terre, adonque avera lissue en taile son recovery per briefe de Formedon, pur ceo que le collateral garranty est defeat. Et issint si ascun tiel collateral garranty soit plede envers lissue en l' taile, en son action de Formedon, il poit mitter l' matter come est avantdit, coment le garrantie est defeat, &c. & issint il poit bien maintener son action, &c.
SECTION 742.—TRADUCTION.
Un acquereur d'un fief tail aliene sa tenure en fief simple, en se réservant une rente & le droit de rentrer en possession si on ne le paie pas; ensuite un parent du premier acquereur, après avoir garanti au second acquereur le fonds, décede sans enfans: en ce cas, quoique cette garantie descende à l'héritier du tenant en tail qui a fait la premiere vente, si la rente n'étant pas payée le premier acquereur rentre sur le fonds, ceci n'empêchera pas que l'héritier de la taile ne recouvre ce même fonds par Bref de Formedon; car alors la garantie collatérale ne subsiste plus, & l'héritier, au cas de contestation, peut le prouver par les maximes précédemment établies.
SECTION 743.
Item, si tenant en tayle fait un feoffment a son uncle, & puis luncle fait un feoffement en fee ovesque garrantie, &c. a un auter, & puis le feoffee del uncle enfeoffa areremaine luncle en fee, & puis luncle enfeoffa un estrange en fee sans garrantie & morust sans issue, & le tenant tayle morust, si issue en l' tayle voile porter son briefe de Formedon envers lestrange que fuit le darrein feoffee, & ceo per luncle, lissue ne serra unque barre per le garrantie que fuit fait per le uncle al dit primer feoffee, de son uncle, pur ceo que le dit garrantie fuit defeat & anient, pur ceo que luncle a luy reprist cy grand estate de son primer feoffee a que le garrantie fuit fait, sicome mesme l' feoffee avoit de luy. Et la cause pur que le garrantie est anient en ceo cas, est ceo, scavoir, que si le garrantie estoieroit en sa force, donque luncle garrantera a luy mesme, que ne poit estre.
SECTION 743.—TRADUCTION.