Qu'un tenant en tail fasse une inféodation à son oncle; que l'oncle aliene ensuite en fief simple sa tenure, avec garantie au profit d'un étranger; que cet étranger, après cela, cede à son vendeur le fief, & que ce vendeur, après avoir donné en fief à un autre sa tenure sans garantie, meure sans enfans; si le tenant en tail meurt & laisse un fils, ce fils peut obtenir un Bref de Formedon contre le dernier feudataire, parce que la premiere garantie contractée par son oncle envers le premier acquereur est anéantie. En effet, cet acquereur lui ayant cédé la tenure, la lui a cédée avec les mêmes droits auxquels il en jouissoit lui-même: or, la garantie étoit un droit attaché à la tenure, & l'oncle, en la reprenant de celui à qui il l'avoit vendue, se seroit trouvé garant envers soi-même, si la garantie, malgré cette reprise, eût encore subsisté.

SECTION 744.

Mes si le feoffee fesoit estate al uncle pur terme de vie, ou en taile, savant le reversion, &c. ou que il fait done en taile al uncle, ou un leas pur terme de vie, le remainder ouster, &c. en cest cas le garrantie nest pas tout ousterment anient, mes est mis en suspence durant lestate que luncle ad. Car apres ceo que luncle est mort sans issue, &c. donques celuy en le reversion, ou celuy en le remainder barreroit lissue en tayle en son briefe de Formedon per le collateral garranty en tiel cas, &c. Mes auterment est lou luncle avoit auxy graund estate en la terre de le feoffee, a que l' garrantie fuit fait, come le feoffee avoit de luy, Causa patet.

SECTION 744.—TRADUCTION.

Mais si le premier acquereur au lieu de vendre en fief simple à l'oncle la tenure en tail ne la lui cédoit ou donnoit, ou délaissoit qu'à vie ou en tail, & se réservoit le droit de retour, en ce cas la garantie seroit seulement suspendue tant que l'état transféré à l'oncle par la cession, par la donation ou par le délaissement dureroit, & après la mort de l'oncle sans enfans, celui qui auroit la réversion du fonds opposeroit valablement la garantie au Bref de Formedon que le successeur de la tail obtiendroit.

SECTION 745.

Item, si luncle apres tiel feoffement fait oue garrantie, ou release fait pur luy oue garranty soit attaint de felony, (a) ou utlage de felony, tiel collaterall garrantie ne barre my, ne greevera, lissue en le taile, pur ceo que per le attainder de felonie, le sanke est corrupt enter eux, &c.

SECTION 745.—TRADUCTION.

Si l'oncle, après avoir cédé à vie ou délaissé sa tenure en tail avec garantie, étoit atteint du crime de félonie ou condamné par contumace pour ce crime, cette garantie collatérale ne préjudicieroit pas celui qui auroit droit de lui succéder à la tail, parce que la garantie fait cesser entr'eux toute consanguinité.

ANCIEN COUTUMIER.