Les enfants à ceulx qui sont damnés ne peuvent en aucune maniere, comme hoirs, avoir point de l'héritage au damné; mais se ils en avoient aulcune chose avant que le mesfaict fût faict par le damné, pour ce ne le perderont-ils pas; car les damnés ne forfont fors ce qu'ils ont & que est leur propre, & ce qu'ils tenoient au temps que ils firent le mesfaict & ce qu'ils ont depuis acquis. Les Eschaëtes & les aultres Fiefs que à eulx deussent venir par droit d'héritage doibvent venir aux aultres plus prochains du lignage, sique les enfants à ceulx qui sont damnés n'y auront rien: car aulcun qui soit engendré de sang damné ne peut avoir, comme hoir, aulcune succession d'héritage. Ch. 24.
REMARQUES.
(a) Attaint de felony.
Chez les Anglo-Normands cette qualification est attribuée à toute espece de crime qui emporte perte de la vie; punition qui étoit toujours suivie de la forfaiture ou confiscation des biens.
En fait d'homicides, ceux que comaundent, ou eydent, ou counseillent de tuer les gens, etoient aussi bien endites de felonie comme les principales fesours; cette félonie pouvoit encore être faite per colour de jugement, per faux physiciens, per mauvais surrigiens, per poyson & moult autre manners.[1123] En se tuant on devenoit aussi felon de soi-même.[1124] D'où il paroît bien que les Loix Angloises font usage de cette expression dans le sens que les Capitulaires lui donnent.[1125] Elles considéroient qu'en se donnant, ou aux autres, la mort, on manquoit à la foi qu'on se devoit & qu'on leur devoit. De-là encore, selon ces Loix, tout arsouns, ou incendiaires dans la campagne, les bourgessours qui mettoient le feu aux édifices publics ou aux maisons des particuliers dans les villes, se rendoient coupables de félonie; ils violoient la paix du prince, & la confiance que le Citoyen avoit en sa protection. Le bris des Prisons royales étoit encore compris sous le titre de félonie, mes de autry prison échaper ne puit home faire nulle felonie. Quand un homme mouroit en prison, s'il résultoit de l'enquête que l'on faisoit de la cause de sa mort, qu'elle avoit été causée par dure garde, ou par peyne que home luy avoit fait oustre droit, les coupables étoient réputés & punis comme felons homicides. En un mot, rape a cors de feme, quelque ele soient, pucele ou auters, grands larcins, étoient des crimes compris sous le nom de félonie; mais les petits vols, comme de garbes[1126] en aust, de autry columbes, de geleins & autre chose de valeur non excedente douze deniers, n'emportoient que la peine du pilory, ou s'ils étoient commis par récidive, étant alors au choix des Juges de faire couper les oreilles des coupables & de les déclarer infames, ou de les condamner à perdre la vie; ce n'étoit que lorsque la condamnation de mort leur étoit infligée qu'ils étoient félons, que tous leurs biens étoient forfaits, c'est-à-dire, mis hors de leur main; & conséquemment leur famille, à qui ils ne pouvoient les transmettre, en étoit privée pour toujours. La Sentence qui prononçoit la forfaiture avoit un effet rétroactif au temps où la félonie s'étoit faite.[1127] Ainsi toutes les aliénations ou conventions postérieures à cette époque étoient nulles.[1128]
[1123] Britton, c. 5.
[1124] Ibid, c. 7.
[1125] Epistol. ad Ludovic Reg. tit. 27. Capitul. Car. Calvi, ann. 858. Balus. 2e. vol. col. 120.
[1126] Gerbes.
[1127] Britton, c. 5.