[1128] Ibid, c. 13, De terres & tenements aliénés par felons atteints puis lour felonie volons que teles aliénations soient répétables par les Chefs-Seigneurs des fées per nos Brefs de Eschaëte.
SECTION 746.
Item, si tenant en taile soit disseisie, & puis fait release al disseisor oue garrantie en fee, & puis le tenant en tayle est attaint ou utlage de felony, & ad issue & morust, en cest case lissue en taile poit enter sur le disseisor. Et la cause est, pur ceo que rien fait discontinuance en cest case forsque le garrantie, & garrantie ne poit discender al issue in taile, pur ceo que le sanke est corrupt perenter celuy que fist le garrantie & issue en taile.
SECTION 746.—TRADUCTION.
Un tenant en tail est dessaisi; après la dessaisine il fait un délaissement en fief simple à celui qui l'a dépossédé avec stipulation de garantie; ensuite ce tenant en tail convaincu de félonie, ou jugé félon, par contumace a un enfant & décede: en ce cas cet enfant peut révendiquer la possession du fonds, par ce qu'il n'y a d'interruption au droit de l'enfant sur la tail ou condition du fief que par la garantie: or, cette garantie ne passe pas à l'enfant dans l'espece proposée par succession, puisque par la félonie il n'y a plus de consanguinité entre celui qui a contracté cette garantie & l'enfant qui doit succéder à la condition du fief.
SECTION 747.
Car le garranty touts foits demurt a l' common Ley, & la common Ley est, Que quant home est attaint ou utlage de felonie, quel utlagarie est un attainder en Ley, que le sanke perenter luy & sons fits, & touts auters queux serra dits ses heires est corrupt, issint que riens per discent poit discender a ascun que poit estre dit son heire per le common Ley. Et la feme de tiel home que issint est attain de felonie, ne serra jammes endow de les tenements sa baron issint attaint. Et la cause est pur ceo que homes pluis eschuerent de faire ascuns felonies. Mes lissue en tayle quant a les tenements tailes nest pas en tiel cas barre, pur ceo que est enherite per force de le Statute, nemy, & per ley course de common Ley, & pur ceo tiel attainder de son pier ou de son ancestor en le tayle, ne luy oustera de son droit per force de le taile, &c.
SECTION 747.—TRADUCTION.
La garantie se regle toujours par la commune Loi. Or, suivant cette Loi, un homme convaincu de félonie ou jugé félon par défaut, n'est plus réputé avoir des enfans ni des héritiers capable de lui succéder, jusques-là qu'une femme de félon ne peut jamais avoir douaire sur les biens de son mari; ce qui a eu pour but de rendre les hommes plus attentifs à éviter le crime. Au lieu que l'enfant, successeur d'un fief à tail, ne peut être privé par félonie de son droit au fief, parce que ce droit il ne le tient pas de la commune Loi, mais d'un Statut particulier en vertu duquel seul la tenure lui est dévolue. Le crime d'un pere ou aïeul en tail ne peut donc priver un descendant d'un droit qui ne lui est pas transmis par le sang.