SECTION 28.
Et si le done soit fait a le baron & a sa feme, & a les heires la feme de sa corps per le baron engendrés, donques la feme ad estate en espécial taile, & le baron forsque pur terme de vie: més si terres sont dones a le baron & a la feme, & a les heires que le baron engendra de corps la feme, en ceo case ambideux ont estate en la taile, pur ceo que cest parol (heires) nest limit a lun pluis que a lauter.
SECTION 28.—TRADUCTION.
Si la donation ou cession étoit faite au mari, à sa femme, & aux enfans qu'elle auroit de lui, la femme, en ce cas, tiendroit par condition spéciale, & le mari viagérement. Cependant si l'acte portoit que la cession seroit pour le mari & la femme, & pour les enfans qu'ils auroient ensemble; en ce cas, l'homme & la femme tiendroient également en tail ou condition, puisque cette condition les regarderoit également l'un & l'autre.
SECTION 29.
Item, si terre soit doné a un home & a ses heires quil engendra de corps sa feme, en ceo case le baron ad estate en espécial taile, & la feme nad riens.
SECTION 29.—TRADUCTION.
Si une terre est cédée à un homme & aux enfans qu'il aura de sa femme; en ce cas, le mari tiendra la terre en tail ou condition spéciale, & la femme n'y aura rien.
SECTION 30.
Item, si home ad issue fits & devie, & terre est doné a le fits & a les heires de corps son pier engendrés, ceo est bone taile, & uncore le pier fuit mort al temps de la done; & mults auters estates en taile y sont per le equitie del dit estatute que icy ne sont spécifiés.