SECTION 30.—TRADUCTION.
Si un homme ayant un fils, décede, la cession que l'on feroit à ce fils d'une terre, tant pour lui que pour les enfans de son pere, auroit son effet, quoique ce pere fût défunt au temps de cette cession; il y a bien d'autres dons ou cessions, sous condition dont la validité s'induit naturellement du Statut; & par cette raison nous nous dispensons de les spécifier.
SECTION 31.
Més si home done terres ou tenements a un auter, a aver & tener a luy & a ses heires males ou a ses heires females; il a que tiel done est fait ad fée simple, pur ceo que nest my limit per le done (a) de quel corps lissue male ou female issera; & issint ne poit en ascun maner estre prise par lequitie del dit estatute & pur ceo il ad fée simple.
SECTION 31.—TRADUCTION.
Si quelqu'un donne ou cede une terre à un autre, tant pour lui que pour ses enfans mâles ou ses enfans femelles, cette cession est à Fief simple absolu, parce qu'elle ne détermine point le sexe auquel l'hérédité est accordée; ainsi elle n'est point comprise dans l'espece des cessions énoncées au Statut.
REMARQUES.
(a) Pur ceo que nest my limit per le done.
Ceci confirme ce que j'ai avancé sur la Section 8. Lorsque le Fief simple étoit cédé sans restriction, c'est-à-dire, pour être toujours tenu par le Vassal & par ses Hoirs, les mâles préféroient les filles, & celles-ci ne succédoient qu'à leur défaut. Mais on limitoit quelquefois la succession du Fief simple absolu[209] ou à la ligne des mâles ou à celle des filles, & alors l'hérédité se perpétuoit dans la ligne désignée, jusqu'à ce qu'elle fût éteinte. Au lieu que la succession du Fief à tail ou conditionnel étoit toujours bornée, soit aux enfans de tel homme avec telle femme, soit à ceux de toutes les femmes qu'il auroit, ou aux enfans d'une femme, soit qu'elle les eût d'un ou de plusieurs maris.
[209] C'est-à-dire, du Fief formé d'un Aleu.