Coutume est en Normandie de piecea que se ung homme a heu femme de qui il ait eu enfant qui ait été nay vif, ja soit ce qu'il ne vive, mais toute la terre qu'il tenoit de par sa femme au temps qu'elle mourut luy remaindra tant comme il se tiendra de se marier.

Et se l'ennie qu'il n'eût onques enfant vif de sa femme, soit enquis par les gens du voisiné où il dit que l'enfant fut nay.

REMARQUES.

(a) Ceo est use en nul auter realme, &c.

Les Anglois ont essayé de ravir aux Normands la gloire de leur avoir donné des Loix, & plusieurs de nos Ecrivains, séduits par les Loix Angloises, ont été tentés de croire que le droit de viduité avoit pris naissance chez eux. Mais le nom de Courtoisie, qui désigne encore à présent ce droit dans les Coutumes d'Angleterre, décele son origine Françoise. D'ailleurs les Anglois & les Ecossois ne l'ont connu que depuis la conquête de Guillaume, puisqu'il n'en est fait aucune mention dans les Loix qu'ils suivoient avant qu'ils eussent reçu celles de ce Prince.

Il y a plus, ce droit subsistoit en France dès le septieme siecle. Comme les hommes étoient alors dans l'usage de doter leurs femmes, les enfans qu'elles laissoient en mourant, abandonnoient quelquefois l'usufruit de la dot à leur pere pendant sa vie. C'est ce qui donna lieu à Marculphe, comme on le voit en la neuvieme Formule de son deuxieme Livre, de proposer comme un acte de Justice cette pratique qui déjà avoit acquis ce caractere pour les Allemands, par le deuxieme Capitulaire de Dagobert,[211] où on lit que si une femme a du patrimoine, & qu'après son mariage elle mette au monde un enfant, quand même elle décéderoit dans le moment de l'accouchement, le mari hériteroit de tout le bien, pourvu que l'enfant eût vécu quelques instans. Cette Coutume pratiquée d'abord à l'égard des Aleux, s'étendit naturellement dans la suite aux Fiefs héréditaires. Dès que les femmes furent admises à y succéder ou capables d'en obtenir, ces femmes furent assujetties à l'hommage envers leurs Seigneurs; mais outre la prestation de la main, elles devoient aussi la bouche,[212] suivant la Courtoisie Françoise. Or, en se mariant, leurs époux faisoient l'hommage en leur nom, & comme par-là elles étoient exemptes de foi & de services, il étoit juste que les maris eussent, par retour, quelques droits sur les biens de leurs femmes décédées. Les Seigneurs admirent donc[213] le droit de viduité non-seulement quant aux Fiefs héréditaires, mais même quant à ceux qui n'étoient que viagers, & ce droit retint le nom de Courtoisie, qui avoit toujours caractérisé l'hommage particulier dû par les femmes.

[211] Si qua mulier quæ hæreditatem paternam habet post nuptum prægnans peperit filium & in ipsâ horâ mortua fuerit & infans vivus remanserit aliquanto spatio vel unius horæ hæreditas materna ad patrem pertineat, &c. Cap. de Dag. en 630, Tit. 93, Leg. Alemann.

[212] Loisel, L. 4, Tit. 3, Sect. 10, Institut. Coutum.

[213] Les Seigneurs eurent encore un autre motif pour accorder le droit de viduité. Il étoit rare que les enfans au temps du décès de leurs meres, fuissent en état de s'acquitter des services des fiefs qu'ils avoient possédés.

Littleton ne contredit pas ce que j'avance, en observant que la Courtoisie n'étoit en usage que dans le Royaume d'Angleterre; parce qu'en effet, lorsqu'elle y fut introduite par le Conquérant, on ne la connoissoit ni en Irlande ni en Ecosse. Au reste, eût-il commis l'erreur de penser que cette coutume étoit née dans sa patrie, elle seroit moins grossiere que celle d'un Auteur François,[214] qui, tout récemment, a prétendu que la Courtoisie d'Angleterre, s'entendoit du privilége qu'a en ce Royaume la veuve d'un homme de condition de conserver sa qualité après s'être remariée avec un homme d'un rang inférieur.