[214] Etat abregé des Loix, Revenus, Usages, Productions de la Grande-Bretagne.
CHAPITRE V. DE DOUAIRE.
SECTION 36.
Tenant en dower est lou home est seisie de certaines terres ou tenements en fee simple, taile general, ou come heire de le taile special, & prent feme & devie; la feme apres le decesse de la baron sera en dow de la tierce part (a) de tiels terres & tenements que fueront a sa baron, en ascun temps durant le coverture a aver & tener a mesme la feme en severaltie per metes & bounds pur terme de sa vie, lequel el avoit issue per sa baron ou nemy, & dequel age que la feme soit, issint que el passe l'age de neuf ans al temps de la mort de sa baron, car il covient que el soit passe lage de neuf ans(b) al temps del mort sa baron, ou auterment el ne serra my en dow.
SECTION 36.—TRADUCTION.
Tenure en douaire a lieu lorsqu'un homme, saisi d'un fief simple ou à tail général, ou comme héritier d'un fief de tail spécial, épouse une femme & la prédécede; car cette femme a en douaire le tiers de tous les biens de son mari, pourvu qu'il les ait acquis ou possédés constant son mariage. Cette femme n'en jouit cependant que durant sa vie, soit qu'elle ait ou non des enfans, pourvu qu'elle ait passé l'âge de neuf ans au temps du décès de son mari: avant cet âge elle ne peut, en effet, exiger le douaire. Ce douaire se prend par la femme sur chaque espece de biens en particulier par mesure.
ANCIEN COUTUMIER.
Coutume est que la femme qui a son mari mort ait la tierce partie du fief au temps qu'il l'épousa, Chap. 11.