Se l'homme meurt après ce qu'il a pris femme, ains qu'ils n'ayent couché ensemble en un lict, la femme n'aura point de douaire, car au coucher ensemble gagne femme son douaire, chap. 101.

REMARQUES.

(a) Elle sera en dovv de la tierce part.

Dans le Domesday. Dos, maritagium, dot, mariage sont pris indifféremment pour Douaire.

Chez les anciens peuples des Gaules ou de l'Allemagne, c'étoit le mari qui dotoit sa femme,[215] & tous les Auteurs Anglois qui parlent du Douaire lui donnent le nom de dot.[216]

[215] Dotem non uxor marito, sed maritus uxori adfert. Tacit. de morib. German.

[216] Et hoc propriè dicitur dos mulieris secundùm consuetudinem Anglicanam. Lib. Rub. c. 75.

Aucune Loi n'avoit fixé le douaire ou la dot chez les premiers François; sa quotité dépendoit des conventions faites lors du mariage.[217] Il paroît cependant que jusqu'à Philippe le Bel, le douaire avoit plus communément consisté au tiers des propres du mari.[218] Notre Texte, quant aux propres, conserve l'ancien usage, & à l'égard des acquêts, il suit la disposition de la Loi Ripuaire,[219] qui accordoit de même un tiers sur cette espece de biens. Il n'y avoit d'exceptions à ces droits de la femme, que dans le cas où en la succession du mari, il se trouvoit des Fiefs de dignité, des Offices: car le service dont ces Fiefs étoient chargés, ou qui constituoit ces Offices étoit personnel, & le rang, les priviléges résultans de ce service étoient indivisibles; la femme ne pouvoit donc y prendre douaire. Ce droit avoit pour but de faire subsister honorablement la femme, de la rendre plus attentive à l'éducation de ses enfans, & par cette raison, il étoit borné au domaine utile, aux terres ou tenements.

[217] Loisel, Institut. Coutum. Tit. 3, no. 1.

[218] Louet, Lettre D, no. 1.