[219] Lex Ripuar. Tit. 39 de Dot. mulier.
Si cependant le bien du mari consistoit en un droit de Pêche, en la garde d'un Château qui produisît quelques fruits ou revenus qu'on ne pouvoit démembrer,[220] on indemnisoit alors la femme de la part qu'elle ne pouvoit obtenir en essence sur ces sortes d'inféodations.[221]
[220] Non debent mulieribus assignare in dotem castra quæ fuerunt virorum suorum & quæ de guerra existant vel etiam homagia. Patent. d'Edouard I.
[221] De nullo quod est sua natura indivisibile nullam partem habebit, sed satisfaciat ei ad valentiam. Coke.
(b) Il covient quel soit passe lage de neuf ans.
Ceux qui ont pensé que ce douaire étoit le prix de la virginité, donnent une raison[222] de ce qu'avant neuf ans les femmes n'avoient point de douaire; mais cette raison cesse d'en être une, lorsque l'on considere que le seul consentement des parties à se prendre pour époux, forme l'essence du mariage; car selon cette maxime, si la femme méritoit quelque récompense, c'étoit plutôt au consentement qu'elle donnoit à son union, qu'à ce qui n'y étoit qu'accessoire, qu'il falloit l'attribuer.
[222] Quia junior non potest virum sustinere neque dotem promereri. Ibid, Sect. 36.
Aussi Littleton accorde-t-il le douaire à la femme, de quel âge qu'elle soit au-dessus de neuf ans, & il n'en prive pas les veuves remariées. Il faut donc rechercher un autre motif que celui que les Auteurs Anglois donnent au refus que la Loi fait aux femmes du douaire, lorsqu'elles n'ont point atteint l'âge de neuf ans; & on découvre ce motif dans ce qui se pratiquoit anciennement en France.
Les filles y pouvoient agréer dès sept ans l'époux que leur famille leur destinoit;[223] leur choix cependant pouvoit être rétracté jusqu'à ce qu'elles eussent atteint l'âge de puberté. Avant cet âge on ne les considéroit donc pas comme liées irrévocablement à leur affidé, & conséquemment le douaire promis, en vue d'une alliance indissoluble, ne leur étoit dû qu'après que cette alliance avoit acquis ce caractere. S'il en eût été autrement, un pere de plusieurs filles auroit beaucoup profité en les promettant dès l'âge le plus tendre; car en conservant la liberté de résoudre leurs promesses, elles auroient pu acquérir le tiers des biens de plusieurs époux.
[223] Fevret, Traité de l'Abus, L. 5, c. 1, pag. 442.—Arret 138 de Montholon.—Vanespen, part. 2, Tit. 12. De sponsalibus & Matrimon. pag. 485 & 487. Impuberum sponsalia valida sunt & ad eorum validitatem sufficit ætas septem annorum imo & minor si malitia suppleat ætatem.—M. de Montesquieu a cru cette Coutume particuliere aux Anglois. Espr. des Loix. L. 26, c. 3.