SECTION 37.
Et nota que per le common ley la feme navera pur sa dower forsque la tierce part des tenements que fueront a sa baron durant les epousels; mes per custome dascun pais el avera le moitie, (a) & per le custome en ascun ville & burgh el avera lentiertie & en touts tiels cases el sera dit tenant en dower.
SECTION 37.—TRADUCTION.
Et remarquez que suivant la commune Loi, la femme n'a que le tiers en douaire des biens possédés par son mari constant le mariage; mais par la Coutume particuliere de certains cantons, elle y a moitié, & même en quelques Villes & Bourgs la totalité lui appartient.
ANCIEN COUTUMIER.
L'en doit savoir que femme ne peut avoir douaire ne partie en conquêt que son mari ait fait puisqu'il l'épousa, fors en bourgage où elle aura moitié, mais de douaire elle n'aura point. C. 31 & 101.
REMARQUES.
(a) Per custome dascuns pays el avera moitie.
Littleton appelle Douaire ce que l'ancien Coutumier nomme Conquêt en Bourgage, & en cela il est plus conforme que le Coutumier à la Loi Ripuaire.
Cette Loi fixoit, à la vérité, au tiers la part de la femme dans les acquisitions; mais elle ajoutoit que ce qui lui avoit été donné pour présent de nôces, lui appartenoit en intégrité.[224] Ainsi le mari, outre le tiers de ses propres, pouvoit encore accorder à sa femme, en dot ou douaire, tels avantages qu'il lui plaisoit sur ses meubles, & on considéroit comme meubles les acquisitions en Bourgage.[225]