[224] Leg. Rip. tit. de Dot. Mulier. Vel quid quid ei (uxori) in morgangeba traditum fuerat similiter faciat, &c. La Loi des Allemands fixe le présent de nôces, tit. 57, art. 3, à la valeur de douze sols; celle des Lombards, tit. 4, à la quatrieme partie du mobilier. Le Morgangeba est le Paraphernal Normand.

[225] De tenure par bourgage, dit l'ancien Coutumier, doit l'en savoir qu'elles peuvent être vendues & acheptées comme meubles. c. 31.

La possession des fonds qu'on y acquéroit, n'attribuoit que des priviléges également utiles à la femme & au mari, tels que des facilités pour le commerce, qui, presque toujours étoit conduit par les femmes. Il convenoit donc que le mari fît plutôt quelques dons en propriété sur cette espece de bien, que de disposer à ce titre d'une portion de ses Aleux ou de ses Fiefs. Par là, d'ailleurs, en conservant son patrimoine, ou des possessions honorables à sa famille, il excitoit sa femme à redoubler ses soins pour augmenter son mobilier. C'est par les mêmes principes que l'ancien Coutumier ne donnoit rien à la femme sur les biens du mari, acquis & situés hors Bourgage, parce que ces biens étoient soumis à des Seigneurs & sujets à des services; & les Réformateurs du Coutumier Normand, conduits par le même esprit, n'ont accordé aux femmes, sur ces fonds, qu'un tiers ou moitié en usufruit.

SECTION 38.

Auxy sont deux auters manners de dower, (a) cest ascavoir dower que est appelle dowment, ad ostium Ecclesiæ, & dower appelle dowment, ex assensu patris.

SECTION 38.—TRADUCTION.

Il y a encore deux autres especes de douaire; l'un appellé douaire ad ostium Ecclesiæ; l'autre appellé douaire ex assensu patris.

SECTION 39.

Dowment, ad ostium Ecclesiæ, est lou home de plein age seisie en fee simple que sera espouse a un feme quant il vient al huis del Monasterie(b) ou dEsglise destre espouse & la apres affiance enter eux fait, il endowe la feme de sa entier terre ou de la moitie, ou dauter meindre parcel, & la overtement declare le quantitie & la certainty de la terre que el avera pur sa dower, en ceo case la feme apres le mort le baron, poit entrer en ledit quantitie de terre dont le baron luy endowa sans auter assignement de nulluy.

SECTION 39.—TRADUCTION.